Juge ordinaire, obligation de conformité, législateur, IVG Interruption Volontaire de Grossesse, arrêt IVG, acte administratif, contrôle de constitutionnalité, norme internationale, arrêt Nicolo, Conseil d'État, contrôle de conventionnalité
Le 28 décembre 1988, le ministre de la Solidarité, de la Santé et de la Protection sociale a pris un arrêté autorisant la détention, la distribution, la dispensation et l'administration de la spécialité Mifégyne 200 mg, un médicament aux propriétés permettant l'interruption de la grossesse.
La Confédération nationale des associations familiales catholiques, ainsi que d'autres associations et un particulier, ont contesté cette décision. De ce fait, plusieurs requêtes ont été déposées devant le Conseil d'État, en raison de la similitude des questions posées, les affaires ont été jointes. Ainsi, ils ont demandé l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 1988.
[...] Il a jugé que la Mifégyne est soumise aux règles posées par les articles du Code de la santé publique issus des lois des 17 janvier 1975 et 31 décembre 1979 relatives à l'IVG. Mais aussi que les dispositions législatives relatives à l'IVG ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cette décision confirme donc la légalité de l'arrêté ministériel réglementant l'utilisation du médicament. Derrière cette question sociale et médicale résulte un contentieux constitutionnel qui pousse à s'interroger sur la compétence différenciée du juge administratif en matière constitutionnelle et internationale. [...]
[...] Le juge ordinaire peut-il statuer sur la conformité des normes supérieures à la loi sans empiéter sur le domaine du législateur ? Afin d'y répondre, il sera central de comprendre la distinction faite entre la Constitution qui échappe totalement au juge ordinaire et les traités internationaux qui semblent rester dans la compétence de celui-ci (II). ?La limitation considérable du champ de compétence du Conseil d'État. La Constitution occupe le sommet de la hiérarchie des normes mais le Conseil d'État est inapte à en faire un instrument de contrôle Cette inaptitude, inscrite dans un cadre jurisprudentiel, réserve le contentieux constitutionnel à un seul juge spécialisé ?Une norme supérieure inopposable devant le juge administratif. [...]
[...] Nonobstant, les attributions des juridictions ordinaires ne se limitent pas à un simple pouvoir de jugement des individus, des justiciables. Ils disposent, comme le Conseil constitutionnel, d'un moyen pour juger l'acte réglementaire lui-même. II) ?L'accroissement considérable du champ de compétence du Conseil d'État. Il est clair que le Conseil d'État affirme sa compétence lorsqu'il s'agit de confronter la loi à une norme internationale Pourtant, ce contrôle reste toutefois strictement encadré et obéit à des conditions précises ?L'affirmation de la capacité du juge ordinaire en matière de conventionnalité Dans l'arrêt Confédération nationale des associations familiales et catholiques, il n'est pas seulement question de légalité et de constitutionnalité puisqu'il est également demandé au Conseil d'État d'examiner la compatibilité des lois IVG à deux textes internationaux : la Convention européenne des droits de l'homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. [...]
[...] Le juge ordinaire peut-il statuer sur la conformité des normes supérieures à la loi sans empiéter sur le domaine du législateur ? L'ordre même du régime juridique français est assuré par la théorie de Hans Kelsen, la pyramide des normes. Celle-ci permet le contrôle et la régulation de tous les actes du système par rapport à une méta-norme, la Constitution. Néanmoins, cela se complexifie lorsqu'il s'agit de se questionner sur les juges compétents pour effectuer cette régulation, d'autant plus lorsqu'entre en jeu le droit externe. [...]
[...] En outre, le juge administratif accepte d'être tenu à l'écart du contrôle de constitutionnalité ; «' il n'appartient pas au Conseil d'État statuant au contentieux de se prononcer sur la conformité de la loi » et cela même lorsque les justiciables souhaitent la contester auprès d'une juridiction ordinaire. Ce silence du Conseil d'État sur la conformité des lois IVG à la Constitution semble traduire une forme d'autolimitation. Qui aujourd'hui a été corrigée par l'introduction de la question prioritaire de constitutionnalité à l'article 61-1 de la Constitution en 2008 et entrée en vigueur en 2010. [...]
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