Responsabilité administrative, police administrative, faute lourde, faute simple, sécurité publique, pouvoirs de police, DLF Droits et Libertés Fondamentaux, responsabilité sans faute, exonération de responsabilité, préjudice direct, contrôle de proportionnalité, responsabilité de l'État, faute exclusive, faute du fait du tiers, faute partielle, responsabilité partielle, arrêt Lecomte, arrêt Amoudruz, article L 124-3 du CRPA
Cette question revêt un intérêt particulier aujourd'hui, à une époque où la responsabilité de l'administration est souvent remise en question, notamment suite aux nombreuses « bavures » commises par les forces de l'ordre lors de manifestations. Une responsabilité qui, face à son temps, a su évoluer, la Constitution de l'an VIII prévoyait, en son article 75, que les fonctionnaires de l'État ne pouvaient « être poursuivis pour des faits relatifs à leurs fonctions qu'en vertu d'une décision du Conseil d'État » garantissant une protection administrative aux fonctionnaires. La responsabilité administrative est ainsi passée d'une quasi-irresponsabilité de l'État, mise en exergue par l'adage « le Roi ne peut mal faire » à une responsabilité reconnue à l'administration par l'arrêt Blanco de 1873 rendu par le Tribunal des conflits et qui soumet la responsabilité administrative à des principes propres, qui seront par la suite élargis à l'ensemble des services publics, dont les fondements de celle-ci se diversifieront (faute lourde, puis simple, risque et enfin rupture de l'égalité des citoyens avant les charges publiques).
Dès lors, l'on est ainsi bien fondé à se demander si la place de la faute en matière de responsabilité de l'administration du fait des activités de police est avantageuse pour les victimes.
[...] Ainsi la responsabilité de l'administration peut être engagé du fait de ses activités polices du fait d'une action ou d'une inaction de celle-ci, les activités de police trouvent leur fondement dans l'article L. 111-1 du Code de la sécurité intérieure qui dispose que « la sécurité est un droit fondamental et l'une des conditions de l'exercice des libertés individuelles et collectives. L'État a le devoir d'assurer la sécurité en veillant, sur l'ensemble du territoire de la République, à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l'ordre publics, à la protection des personnes et des biens », elle est ainsi une prérogative de l'administration. [...]
[...] Cette acception renvoie ainsi à la question de la place de la faute en matière de responsabilité de l'administration notamment du fait des activités de police. La faute se définit comme une erreur de conduite, intentionnelle ou non, susceptible d'engager la responsabilité de son auteur. En matière de droit administratif, la responsabilité de l'administration désigne l'obligation qui incombe à l'administration de réparer les dommages occasionnés par son action ou son inaction. Dans son arrêt d'Assemblée Gardedieu du 8 février 2007, le Conseil d'État semble avoir consacré, conformément aux conclusions de son rapporteur public, un système de responsabilité pour la réparation « des préjudices qui résultent de l'intervention d'une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France ». [...]
[...] Quelle est la place de la faute en matière de responsabilité de l'administration du fait des activités de police ? Notre société refuse la fatalité. Elle se caractérise par une exigence croissante de sécurité. Cette exigence engendre la conviction que tout risque doit être couvert, que la réparation de tout dommage doit être rapide et intégrale et que la société doit, à cet effet, pouvoir, non seulement à une indemnisation des dommages qu'elle a elle-même provoqués, mais encore de ceux qu'elle n'a pas été en mesure d'empêcher, ou dont elle n'a pas su prévoir l'occurrence » (« Responsabilité et socialisation du risque », ECDE 2005, n°56, p. [...]
[...] Cette exonération partielle de la responsabilité de l'administration par la faute du tiers est prévue par l'article L. 124-3 du Code des relations entre le public et l'administration qui dispose que « lorsque la responsabilité d'une personne publique est engagée à raison d'un dommage imputable à une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, cette personne peut être exonérée partiellement de sa responsabilité si elle prouve que la faute de la victime ou d'un tiers est à l'origine exclusive ou partielle du dommage ». [...]
[...] De plus notre démarche doit se limiter à la responsabilité de la police, distinguant par la même la responsabilité personnelle de l'agent fautif décidé par l'arrêt « Pelletier » du Tribunal des Conflits 30 juillet 1873 qui distingue des faits dommageables, ceux qui peuvent être appréciés en dehors du comportement de l'administration constituant des fautes personnelles, et les faits dommageables non détachables constituant alors des fautes de service. En outre, ce sujet invite à exclure de son analyse les activités de polices judiciaires, pour n'évoquer que la place de la faute de service en matière de responsabilité de l'administration du fait des activités de police administrative. [...]
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