Arrêt du 2 juin 2000, arrêt Fraisse, contrôle de conventionnalité, norme constitutionnelle, hiérarchie des normes, loi organique du 19 mars 1999, loi constitutionnelle du 20 juillet 1998, article 76 de la Constitution, article 77 de la Constitution, PIDCP Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques, CESDH Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, TFUE Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, primauté de la Constitution, droit international, arrêt Jacques Vabre, constitutionnalité en cascade, article 54 de la Constitution, article 55 de la Constitution
En l'espèce, une habitante de Nouvelle-Calédonie a demandé à être inscrite sur la liste des électeurs participant à l'élection du congrès et des assemblées de province. Cette inscription est prévue à l'article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Elle pose une condition : celle de résider depuis au moins 10 ans sur le territoire calédonien. Ainsi, la commission administrative de Nouméa a refusé ladite inscription puisque la condition n'était pas remplie. [...]
Par conséquent, un pourvoi en cassation est formé.
[...] Cour de cassation, Assemblée pléniere, 2 juin 2000, n°99-60274, Fraisse - Le juge judiciaire peut-il opérer un contrôle de conventionnalité d'une norme constitutionnelle ? Dans son article intitulé "Hiérarchie des normes : du système au principe", le professeur Pascal PUIG a écrit : "De plus en plus sollicitée, mais de moins en moins respectée, la hiérarchie des normes est en crise." C'est justement sur la notion de la hiérarchie des normes qu'il était question dans l'arrêt rendu par l'assemblée plénière de la Cour de cassation le 2 juin 2000. [...]
[...] Le raisonnement des juges est logique : puisque l'accord de Nouméa a valeur constitutionnelle, la loi organique a également valeur constitutionnelle. Il s'agit d'un apport important de l'arrêt dans la mesure où, jusqu'à présent, la Cour a eu l'occasion de rejeter le contrôle de conventionnalité sur la base de normes constitutionnelles, mais il ne l'avait encore jamais fait dans le cadre d'une norme visée par une norme constitutionnelle. La mise en avant de cette constitutionnalité en cascade a pour conséquence l'impossibilité pour le juge d'opérer un contrôle de conventionnalité de la norme constitutionnelle. [...]
[...] Cet arrêt a mis en avant la supériorité de la constitution devant le juge administratif en cas de conflit entre d'une part la Constitution et d'autre part une norme internationale ou européenne. En l'espèce, il y avait bien un conflit entre une norme supranationale et la Constitution. Les juges ont donc correctement appliqué le principe de hiérarchie des normes de Kelsen suivant lequel le bloc de constitutionnalité est supérieur au bloc de conventionnalité. Les juges sont allés plus loin que la simple reprise de la jurisprudence antérieure. [...]
[...] La question qui se pose alors en l'espèce est la suivante : le juge judiciaire peut-il opérer un contrôle de conventionnalité d'une norme constitutionnelle ? L'assemblée plénière de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a jugé d'une part que le droit de la requérante à être inscrite sur les listes n'entre pas dans le champ d'application du droit communautaire. D'autre part, selon elle, l'article 188 a une valeur constitutionnelle dans la mesure où il reprend "les termes du paragraphe 2.2.1 des orientations de l'accord de Nouméa, qui a lui-même valeur constitutionnelle en vertu de l'article 77 de la Constitution". [...]
[...] Leur argumentation est claire et limpide. La cour a mis en avant un raisonnement fluide et logique. Chaque idée en amène une autre. Cette solution intervient naturellement. En effet, les juges ont correctement appliqué les articles 54 et 55 de la Constitution s'intéressant aux traités internationaux. En outre, il est tout à fait essentiel de placer la Constitution et son bloc de constitutionnalité au-dessus des normes internationales dans la mesure où le pouvoir constituant est guidé par l'idée de souveraineté et que la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par la voie.de ses représentants. [...]
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