Arrêt du 29 juin 2023, fédérations sportives, neutralité du service public, intérêt général, principe de laïcité, libertés fondamentales, sport professionnel, pouvoir normatif, prérogatives de puissance publique, principe de neutralité, ordre public, service public, principe de proportionnalité, droits fondamentaux, impératif d'ordre public, article 14 de la CEDH, mission de service public, protection des droits fondamentaux, liberté d'expression, convictions religieuses, usager du service public, actes administratifs unilatéraux, arrêt Ebrahimian c. France, Code du sport
Dans son arrêt du 29 juin 2023 (n° 458088), la haute juridiction administrative s'est prononcée sur la légalité d'une disposition des statuts de la Fédération française de football (FFF) interdisant aux joueurs le port de signes manifestant ostensiblement une appartenance politique, philosophique ou religieuse lors des compétitions officielles.
L'affaire, portée par des requérants tels que l'Alliance citoyenne et la Ligue des droits de l'Homme, soulevait une problématique essentielle : une fédération sportive délégataire de puissance publique peut-elle imposer une restriction généralisée à la liberté d'expression et à la liberté religieuse de ses licenciés, alors même qu'ils ne sont pas agents publics ?
L'enjeu dépasse le strict périmètre du contentieux administratif et interroge la conception française de la laïcité, oscillant entre neutralité institutionnelle et neutralisation des expressions individuelles.
[...] L'adoption d'une approche plus souple, privilégiant une analyse contextuelle des situations litigieuses, aurait permis d'aboutir à une solution plus équilibrée. Plutôt que d'édicter une interdiction absolue, le Conseil d'État aurait pu exiger que soit démontrée, in concreto, l'existence d'un trouble avéré à l'ordre public sportif. Une telle méthodologie, conforme aux principes du contrôle de proportionnalité, aurait permis de distinguer les situations où une atteinte réelle au bon fonctionnement du service public est caractérisée de celles où aucune perturbation substantielle ne saurait être démontrée. [...]
[...] Pourquoi, dès lors, imposer une neutralité absolue à des licenciés sportifs qui ne sont ni agents publics, ni investis d'une mission institutionnelle ? L'approche du Conseil d'État introduit une divergence normative difficilement justifiable, affaiblissant la cohérence du régime juridique applicable aux libertés fondamentales en contexte sportif. Plus largement, cette extension problématique du champ de la neutralité pourrait faire école et conduire à une instrumentalisation accrue du principe dans d'autres secteurs. À suivre cette logique, rien ne s'opposerait à ce que d'autres espaces relevant du service public adoptent une approche similaire, restreignant indûment l'expression des usagers. [...]
[...] L'instance administrative valide cette finalité, considérant que la règle contestée répond à une exigence d'ordre public inhérente à la pratique sportive de haut niveau. Elle souligne, en outre, que cette interdiction demeure circonscrite au cadre strict des compétitions officielles, excluant ainsi toute atteinte excessive aux libertés individuelles en dehors de ces évènements. L'arrêt du Conseil d'État s'inscrit dans une tendance plus large, où la neutralité tend à devenir une norme de restriction généralisée des libertés d'expression et de manifestation des convictions personnelles. Or, cette extension du principe de neutralité au-delà de la sphère strictement institutionnelle pose un risque de dérive. [...]
[...] L'édifice juridique qui encadre ce principe repose sur une distinction fondamentale : d'un côté, l'agent public, astreint à une neutralité absolue ; de l'autre, l'usager du service public, dont la liberté d'expression et de conviction est la règle, sauf trouble avéré à l'ordre public. En assimilant les licenciés d'une fédération sportive à des agents soumis à une obligation de neutralité, le Conseil d'État rompt avec cette construction, au risque d'instaurer une incertitude juridique préoccupante. Cette évolution tranche avec la jurisprudence administrative classique. [...]
[...] Dès lors, l'arrêt du 29 juin 2023 marque une avancée jurisprudentielle notable, en consolidant la neutralité sportive comme un principe structurant du cadre compétitif. Toutefois, cette consécration n'est pas dénuée d'interrogations. L'extension du principe de neutralité aux licenciés constitue-t-elle une évolution naturelle du droit du sport ou une inflexion susceptible d'ouvrir la voie à une instrumentalisation excessive de ce principe ? Si la décision du Conseil d'État apporte une clarification bienvenue, elle ne tranche pas définitivement la question de la conciliation entre liberté d'expression et exigences de neutralité dans le domaine sportif. [...]
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