Arrêt du 21 décembre 2020, QPC du 28 mai 2020, compétence juridictionnelle, Conseil d'État, QPC Question Prioritaire de Constitutionnalité, Conseil constitutionnel, domaine de la loi, délai d'habilitation, acte administratif, contrôle de constitutionnalité, juridiction administrative, recours pour excès de pouvoir, ordonnance non ratifiée, contentieux juridictionnel, légalité des règlements, jurisprudence administrative, contentieux administratif, contrôle de légalité, juridiction constitutionnelle, droits fondamentaux, libertés publiques, DLF Droits et Libertés Fondamentaux, arrêt Damiani, arrêt Syndicat des médecins de l'Ain, arrêt Hoffer
La question prioritaire de constitutionnalité du 28 mai 2020 a soulevé une série d'intenses et médiatiques réactions, car le Conseil constitutionnel a qualifié les dispositions d'une ordonnance non ratifiée de « dispositions législatives ». Ainsi, les dispositions d'une ordonnance ne peuvent plus, une fois le délai d'habilitation passé, être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif. Cette décision ouvre la voie à un contrôle inédit permettant de confronter ces ordonnances aux droits et libertés que la Constitution garantit. Ainsi, dans cet arrêt du 21 décembre 2020, le Conseil d'État revient sur la délicate articulation d'une part du contrôle des ordonnances, en l'occurrence celles soulevées par une question relevant du domaine des droits et libertés protégés par la Constitution et, d'autre part, de la juridiction chargée de ce contrôle, en l'occurrence le Conseil constitutionnel ou le Conseil d'État lui-même.
[...] L'ordonnance non-ratifiée comme champ de compétence du Conseil d'État Longtemps contrôle par le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État se déclare compétent pour compléter les ordonnances non-ratifiées modifiant ainsi les voies de recours contre une ordonnance Un revirement jurisprudentiel de la part du Conseil d'État Depuis la décision du Conseil constitutionnel du 28 mai 2020, les auteurs de droit administratif y ont vu la possibilité d'une remise en cause de la jurisprudence du Conseil d'État selon laquelle les ordonnances non ratifiées constituent des actes administratifs susceptibles de recours devant lui, c'est dans cette dynamique que le Conseil constitutionnel a répondu par la positive en estimant qu'il en relevé de son domaine de contrôler les ordonnances non-ratifiée. [...]
[...] Il se déclare compétent aux fins de déterminer si les dispositions critiquées de l'ordonnance relèvent du domaine de la loi ou de la compétence réglementaire et s'il y a lieu ou non d'un renvoie vers le Conseil Constitutionnel. Dans sa décision du 26 novembre 2001, Association Liberté Information Santé le Conseil d'État s'était déjà déclaré compétent de vérifier si une ordonnance est conforme aux principes constitutionnels et aux engagements internationaux de la France dans sa décision du 25 et 26 juin 1986, Privatisations. [...]
[...] Dans sa décision du 11 juin 2020 le Conseil d'État n'acceptait pas qu'une QPC soit soulevée contre une l'ordonnance ratifiée, estimant que les ordonnances ne sont pas des lois au sens de l'article 61-1. Ce qui signifiait qu'il procédait directement par lui-même à l'examen de constitutionnalité de l'ordonnance en tant qu'elle est un acte administratif Ainsi dans sa décision du 21décembre 2020, le Conseil d'État modifie sa jurisprudence à l'égard de la question afin de s'accorder avec le Conseil constitutionnel. La symphonie de la rue Montpensier Plutôt ami qu'ennemi le Conseil d'État dans cette décision accorde son violon à celui du Conseil constitutionnel. [...]
[...] En d'autres termes, le délai d'habilitation expiré, l'ordonnance à force de loi Toutefois l'ordonnance non ratifiée relevant du domaine réglementaire relèvera du contrôle du Conseil d'État (II). I. Question de l'expiration du délai d'habilitation : duo ou duel entre les deux ailes du Palais royal La question du domaine relevant d'une ordonnance dont le délai d'habilitation est expiré a posé une discordance entre le conseil constitutionnel et le conseil d'État qui décide d'opérer un revirement de jurisprudence en accordant son violon à celui du conseil constitutionnel Discordance au Palais royal L'article 38 de la constitution dispose que « le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi », permettant ainsi au gouvernement d'agir par ordonnance dans un délai limité sur des questions relevant du domaine de la loi normalement réservé au Parlement par l'article 34 de la Constitution. [...]
[...] Après avoir retenu qu'une fois le délai d'habilitation expiré, la question de constitutionnalité portant sur une contestation de l'ordonnance au regard des droits et libertés garantit par la constitution peut faire l'objet d'un renvoi au Conseil constitutionnel, le Conseil d'État estime que l'ordonnance relève du domaine de la loi. Il se déclare de plus compétent pour traiter les ordonnances non-ratifiées qu'il estime relever du domaine règlementaire et ainsi la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée ne peut faire l'objet d'une transmission au Conseil constitutionnel. [...]
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