Contrôle du juge administratif, excès de pouvoir, actes réglementaires, légalité externe, légalité interne, détournement de pouvoir, vices de forme, recours pour excès de pouvoir, acte unilatéral, portée générale impersonnelle, décision administrative ultérieure, ordre juridique, abrogation d'un acte, contrôle de légalité, juge administratif, emploi permanent, acte administratif, édiction d'un acte, délai de recours contentieux
Il s'agit en l'espèce d'une demande formulée par la fédération des finances et affaires économiques au Premier ministre tendant à l'abrogation d'un décret réglementaire ayant pour objet la fixation de la liste et des types d'emplois dérogatoires à l'emploi permanent occupé au sein des établissements publics administratifs, « en tant qu'il détermine la liste des emplois pour lesquels l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) peut recruter des agents contractuels par dérogation à la règle selon laquelle les emplois permanents des établissements publics administratifs de l'État sont occupés par des fonctionnaires ».
Par décision implicite, le Premier ministre rejette la demande d'abrogation.
La fédération saisit alors le Conseil d'État d'une demande d'annulation de ladite décision pour excès de pouvoir.
[...] Les illégalités concernées par l'exclusion du contrôle du juge par voie d'exception Pour le juge, « les conditions d'édiction de l'acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne peuvent être utilement invoqués dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux ». En posant cette règle, il conclue que « que la fédération ne peut utilement invoquer les moyens tirés respectivement de l'irrégularité de la consultation du conseil supérieur de la fonction publique de l'État et de ce que ce décret différerait à la fois du projet qui avait été soumis par le Gouvernement au Conseil d'État et de celui adopté par ce dernier » Par ce considérant, le juge a fait jouer la théorie de l'inopérance qui consiste pour lui de refuser de constater les irrégularités soulevées combien même, elles existent. [...]
[...] Le juge énonce ensuite, de manière générale, les autres situations d'ouverture du recours pour excès de pouvoir sur la base de la légalité interne, à savoir celles qui touchent à la légalité des règles de l'acte. Il s'agit ici de la violation de la loi qui peut toucher l'erreur de droit, l'lorsque l'auteur de l'acte fait application d'une règle inapplicable ou prête à la règle de droit une interprétation erronée. La violation de la loi peut aussi résulter d'une erreur de fait, lorsque les faits sont matériellement inexacts, (CE janvier 1916, Camino), ou lorsque ont été qualifiés de manière erronée, (CE avril 1914, Gomel). [...]
[...] Une telle solution semble rompre avec une jurisprudence ancienne qui consacrait une véritable ouverture du prétoire aux justiciables lésés par un acte illégal. Cette fermeture a été récemment confirmée par le haute juridiction dans sa décision du 27 février 2019, considérant que « L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale ». [...]
[...] Ainsi, à partir de la décision du Conseil d'État du 18 mai 2018, fédération des finances et affaire économiques, les requérants ne sont plus fondés à soulever certains moyens d'illégalité moyens d'un acte réglementaire devenu définitif, soit deux mois après sa publication. Une telle restriction s'applique au recours par voie d'exception de la légalité de l'acte réglementaire e dans le cadre d'un recours contre un des actes pris sur son fondement. Elle s'applique également, comme le précise le juge dans la présente affaire, au d'un recours contre une décision refusant d'abroger un acte réglementaire. [...]
[...] Ce faisant, la haute juridiction a eu à répondre à la question du droit qui lui est posée, consistant à savoir quelles sont les modalités de recours pour excès de pouvoir contre un acte réglementaire, définit comme un acte unilatéral à portée générale et impersonnelle ? Pour répondre à cette question, le juge fait d'abord état de l'étendue de son contrôle par voie d'action sur les actes réglementaires et précise, ensuite, les limites de son contrôle (II). I. L'étendue du contrôle par voie d'action exercé par le juge sur les actes réglementaires Le Conseil d'État affirme dans la présente décision que « le contrôle exercé par le juge administratif sur un acte qui présente un caractère réglementaire porte sur la compétence de son auteur, les conditions de forme et de procédure dans lesquelles il a été édicté, l'existence d'un détournement de pouvoir et la légalité des règles générales et impersonnelles qu'il énonce ». [...]
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