Arrêt du 12 avril 2013, droit de grève, EDF, grève, principe de continuité du service public, arrêt Dehaene, droit syndical des fonctionnaires, arrêt Jarrignon, personne de droit privé, mission de service public, arrêt Fédération Force ouvrière énergie et Mines, SPIC service public industriel et commercial, SPA service public administratif, arrêt Société des granits porphyroïdes des Vosges, arrêt Société des établissements Vézia, arrêt Syndicat CFDT des PTT du Haut-Rhin, arrêt Isnardon
En l'espèce, il s'agit d'une grève observée par des salariés de la société anonyme EDF, dont le capital social est majoritairement détenu par l'État. Cette grève avait été décidée au moment où la société avait organisé des opérations de maintenance des centrales nucléaires françaises.
Les dirigeants de la société EDF soutiennent que ladite grève est de nature à perturber le bon déroulement des opérations de maintenance, ce qui est d'après eux, fortement préjudiciable à l'approvisionnement de l'électricité en France.
Jugeant qu'il y a une nécessité impérieuse, les dirigeants ont pris, le 15 juin 2009, des actes de réquisition afin d'obliger les grévistes à reprendre le travail.
Considérant que ces actes méconnaissaient le droit de grève, les salariés, représentés par leurs fédérations, saisissent le Conseil d'État à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir tendant à prononcer la nullité de ces actes.
[...] Jugeant qu'il y a une nécessité impérieuse, les dirigeants ont pris le 15 juin 2009 des actes de réquisition afin d'obliger les grévistes à reprendre le travail. Considérant que ces actes méconnaissaient le droit de grève, les salariés, représentés par leurs fédérations saisissent le Conseil d'État à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir tendant à prononcer la nullité de ces actes. La compétence du Conseil d'État pour se prononcer en premier ressort sur la légalité de ces actes se comprend eu égard au champ d'application de ces derniers qui s'étend au-delà d'un seul tribunal administratif. [...]
[...] Les personnes habilitées à limiter le droit de grève Comme dans la jurisprudence Dehaene, le Conseil d'État précise, dans la présente décision que s'il revient, normalement au législateur de réglementer l'exercice du droit de grève, « l'absence de la complète législation ainsi annoncée par la Constitution ne saurait avoir pour conséquence d'exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit ». Ces limitations ont été admises dans la jurisprudence Dehaene au profit du pouvoir réglementaire, considérant « qu'il appartenait au Gouvernement, responsable du bon fonctionnement des services publics de fixer lui-même, sous le contrôle du juge, en ce qui concerne ces services, la nature et l'étendue des limitations? [...]
[...] Il en est ainsi, en l'occurrence de la réquisition décidée par le cadre dirigeant d'EDF à l'encontre des grévistes. Rappelons que le Conseil d'État précise dans sa décision du 24 février 1961, Isnardon , que le recours à la réquisition ne peut être jugé légal que si « la grève est de nature à porter « une atteinte suffisamment grave soit à la continuité d'un service public, soit à la satisfaction des besoins de la population » ; ces conditions étant réunies au vu de la décision Force ouvrière Energie et Mines, de manière à justifier le rejet du recours à l'encontre des décisions prises par le cadre dirigeant d'EDF. [...]
[...] Cette distinction permet de déterminer le droit applicable en cas de litige. Aujourd'hui, et comme l'atteste, encore une fois, la présente décision, il est désormais admis qu'il n'y a plus de coïncidence entre l'élément organique et le droit applicable qui a présidé au déclin du critère organique au profit de l'élément matériel avec ce que ceci emporte comme conséquences sur l'encadrement du droit de grève Le déclin de l'élément organique au profit de l'élément matériel Le déclin de l'élément organique comme critère de détermination du droit applicable est le fruit d'un double mouvement jurisprudentiel du début du 20ème siècle. [...]
[...] La haute juridiction a eu à l'occasion de la présente affaire de répondre à la question de savoir, dans quelle mesure une personne de droit privé chargée de la gestion d'un service public peut-elle en assurer la continuité ? Elle affirme dans sa décision rendue le 12 avril 2013, Force ouvrière énergie qu'un dirigeant d'un organisme de droit privé responsable d'un service public est fondé à prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement du service public dont il a la charge. [...]
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