Arrêt du 20 novembre 2017, location immobilière, location meublée, activité hôtelière, fiscalité européenne, article 261-D-4° du CGI, article 156 du CGI, contrat d'hébergement, administration fiscale, TVA déductible, prestations de services, méthode du faisceau d'indices, arrêt du 2 février 1998
En l'espèce, Monsieur A donne en location meublée un gîte. Il soumet à la TVA les locations meublées et demande à exercer ses droits à déduction qui résultent de la réalisation d'importants travaux de rénovation. Il dispose alors d'importants crédits de TVA, la TVA déductible étant supérieure à la TVA collectée. Corrélativement, à l'impôt sur le revenu, il a déduit de son revenu global les déficits nés de son activité de location.
Dans un premier temps, Monsieur A a présenté une réclamation contentieuse à l'administration fiscale afin d'obtenir le remboursement de crédit de TVA. Celle-ci a été rejetée par l'administration dans le cadre d'une vérification de comptabilité. Au cours de la procédure, l'imputation des déficits sur le revenu global de Monsieur A, provenant de cette activité, a également été rejetée. Ses requêtes auprès du tribunal administratif de Toulouse et auprès de la Cour administrative de Bordeaux ont été successivement rejetées. [...]
Monsieur A conteste la position de la Cour en affirmant que les critères ne doivent pas être appréciés strictement. Il affirme que la volonté du législateur européen est d'exonérer exclusivement les activités qui ne concurrencent pas le secteur hôtelier.
[...] Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies novembre 2017, n°392740 - Quels sont les critères permettant de distinguer une activité de location d'une activité hôtelière au regard de l'assujettissement à la TVA et de l'imputation des déficits ? Introduction Le développement de la location meublée facilité par les plateformes de réservation conduit à s'interroger sur l'assujettissement à la TVA des prestations de location et sur le traitement du résultat fiscal de cette activité, dans la mesure où la location meublée diffère de l'activité hotellière, mais la concurrence néanmoins. [...]
[...] Les juges de fond censurent l'arrêt de la Cour administrative de Bordeaux en rappelant qu'il est indispensable d'apporter des éléments factuels, objectifs et sincères afin d'apprécier au plus près la réalité des faits. Ils rappellent également l'importance des justifications probantes à fournir par le requérant pour l'appréciation des critères. Aussi, par leur exigence des justifications à apporter et leur interprétation large des critères, les juges de fond permettent à l'administration fiscale en charge d'apprécier les situations de fait, de faire preuve de discernement pour qualifier la nature de l'activité. [...]
[...] Dans un premier temps, monsieur A a présenté une réclamation contentieuse à l'administration fiscale afin d'obtenir le remboursement de crédit de TVA. Celle-ci a été rejeté par l'administration dans le cadre d'une vérification de comptabilité. Au cours de la procédure, l'imputation des déficits sur le revenu global de Monsieur provenant de cette activité, a également été rejetée. Ses requêtes auprès du tribunal administratif de Toulouse et auprès de la Cour administrative de Bordeaux ont été successivement rejetées. S'agissant de la TVA, Monsieur A affirmait que les conditions mentionnées à l'article 261 D-4°-b du Code général des impôts étaient remplies et qu'à ce titre, son activité était assujettie à la TVA. [...]
[...] Dans cet arrêt, le juge doit apprécier les critères qui permettent de distinguer une activité de location d'une activité hôtelière au regard de l'assujettissement à la TVA et à l'imputation des déficits Il confirme l'importance des faisceaux d'indices donnant valeur probante aux critères d'appréciation Qualification de l'activité de location meublée et de l'activité d'hébergement au regard du droit fiscal 1-1 Les critères définis à l'article 261 D,4° du CGI doivent faire l'objet d'une interprétation large pour l'assujettissement à la TVA. [...]
[...] Dans ce contexte, il censure également la Cour administrative de Bordeaux qui motivait l'exonération de la TVA au motif que la prestation de petit-déjeuner était sous-traitée. 2-2 Mais ils rappellent l'impérieuse nécessité de fonder les décisions sur des éléments factuels et d'assurer une argumentation dense afin d'éviter de censurer les arrêts en absence de motivation suffisante. En effet, en se bornant uniquement à citer des situations sans apporter de preuves tangibles, la Cour a insuffisant motivé son arrêt. Le juge de fond précise que la cour ne répond pas avec assez de précision aux arguments du requérant. [...]
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