Arrêt du 30 octobre 1998, arrêt Sarran, juge administratif, inconventionnalité, principe de primauté, suprématie de la loi, ordre juridique national, droit international, contrôle de constitutionnalité, Conseil d'État, conseil constitutionnel, arrêt Nicolo
Dans l'affaire Sarran, Levacher et autres, le Conseil d'État est saisi par les requérants de l'inconventionnalité de dispositions du décret du 20 août 1998 et de la loi du 9 novembre 1988. Constatant que ces deux normes découlaient directement de l'application exacte de l'article 76 de la Constitution, auxquelles elles font un renvoi, le Conseil d'État était amené à se prononcer sur sa compétence pour écarter l'application d'une disposition dans le cas où elle s'avèrerait incompatible avec un traité international.
[...] Dans cette décision d'Assemblée du 30 oct le Conseil d'État fait une interprétation stricte du mot du constituant en précisant que cet article ne s'applique pas « aux dispositions de nature constitutionnelle La limitation des effets de cette suprématie à l'ordre juridique interne Ce faisant, le Conseil d'État ne fait qu'affirmer la hiérarchie des normes dans l'ordre interne, sans porter atteinte à la hiérarchie des normes appliquée dans l'ordre juridique international. En effet, l'État français applique une conception juridique dualiste. Ainsi, dans l'ordre interne, la norme suprême dont découle toutes les autres et qui fonde l'autorité des juges nationaux judiciaires et administratifs, est la Constitution. Le Conseil d'État ne remet donc pas en question la hiérarchie des normes appliquée en droit international dans laquelle le droit international prime sur le droit interne (Cour internationale de justice avril 1988, Accord de siège États-Unis-ONU). [...]
[...] Conseil d'État, Assemblée octobre 1998, Sarran et Levacher - Le juge administratif peut-il écarter une disposition de la Constitution au motif de son inconventionnalité ? L'affirmation de la suprématie de la Constitution dans l'ordre interne Dans le présent arrêt, le Conseil d'État affirme la suprématie de la Constitution qui n'a toutefois de valeur que dans l'ordre interne L'affirmation de la primauté de la Constitution sur les traités Dans l'affaire Sarran, Levacher et autres, le Conseil d'État est saisi par les requérants de l'inconventionnalité de dispositions du décret du 20 août 1998 et de la loi du 9 novembre 1988. [...]
[...] II- L'exclusion d'un contrôle de constitutionnalité des traités par le Conseil d'État Dans le présent arrêt, en affirmant la primauté de la Constitution dans l'ordre interne sur les traités, le juge administratif, malgré le développement d'une jurisprudence ayant trait à des traités exclut la voie d'un contrôle de constitutionnalité des traités par le juge ordinaire, ce contrôle ressortissant à la compétence du Conseil constitutionnel La limitation de la compétence du juge administratif en matière de traités Bien que, par certaines décisions, le juge administratif a procédé à un contrôle de conformité en lien avec des traités, aucune de ses décisions n'a tendu à ouvrir la voie du contrôle de constitutionnalité d'un traité. Ainsi, le Conseil d'État peut procéder au contrôle de conventionalité d'une loi. En effet, dans son fameux arrêt Nicolo du 20 oct il a également eu recours à l'article 55 de la Constitution, cette fois afin d'opérer un revirement de jurisprudence. [...]
[...] Le juge judiciaire a d'ailleurs laissé également cette voie en rejoignant le juge administratif toutes les étapes du raisonnement par le juge judiciaire, saisi du même problème de droit, dans la décision Cass. Assemblée plénière juin 2000, Mlle Fraisse. Cette situation correspond à celle qui existait en matière de contrôle de constitutionnalité des lois avant l'introduction du mécanisme de question prioritaire de constitutionnalité dans la Constitution en 2008 : le Conseil d'État avait réaffirmé dans sa décision Ass mars 1999, Rouquette, qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier la constitutionnalité d'une loi au contentieux. [...]
[...] Le contrôle de constitutionnalité des traités relève du conseil constitutionnel Ainsi le Conseil d'État n'a pas entendu dans sa jurisprudence relative à des traités procéder à un contrôle de constitutionnalité des traités, compétence qu'il laisse dans son arrêt Sarran, Levacher et autres au Conseil constitutionnel. Le Conseil Constitutionnel est seul investi du contrôle a priori de constitutionnalité des traités, conformément aux articles 54 et 61 de la Constitution. Il s'agit donc d'une compétence exclusive que le juge ordinaire ne saurait exercer. Quant au contrôle a posteriori, le Conseil d'État semble exclure dans son arrêt Sarran, Levacher et autres d'effectuer un contrôle de constitutionnalité d'un traité au contentieux. [...]
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