Mesures alternatives aux poursuites, arrêt du 21 juin 2011, rappel à la loi, action publique, procureur de la République, suspension de l'action publique, mesures d'accompagnement, opportunité des poursuites, classement sans suite, prescription de l'action publique, pouvoir d'opportunité des poursuites, insécurité juridique, tribunal correctionnel, mesures intermédiaires, non-extinction de l'action publique, loi du 22 décembre 2021
En l'espèce, le prévenu a commis des violences aggravées à l'encontre de la victime, contrôleuse du travail.
La victime a porté plainte contre l'auteur des faits. Le procureur de la République, lui, a fait un rappel des obligations résultant de la loi, puis l'a cité devant un tribunal correctionnel. Par jugement, l'action publique a été déclarée irrecevable. Le procureur de la République interjette appel devant la Cour d'appel de Besançon, qui rend un arrêt confirmatif le 4 novembre 2010. Le procureur général se pourvoit ainsi en cassation devant la chambre criminelle de la haute juridiction, qui se prononce le 21 juin 2011.
[...] Heureusement, la Haute juridiction précise le statut du procureur, en estimant qu'il ne rend pas de décisions juridictionnelles, donc l'exécution des mesures alternatives n'éteint pas l'action publique. II. La non-extinction de l'action publique suite à l'exécution de la mesure alternative, confirmant l'absence de décision juridictionnelle La décision étudiée indique que l'action publique est simplement suspendue pendant l'exécution des mesures alternatives (A.). De ce fait, une mise en mouvement de l'action publique est possible, bien que le prévenu ait respecté ses obligations (B.). [...]
[...] Or, cela pourrait s'apparenter à une double peine. En effet, en l'espèce, le prévenu devait respecter des obligations issues du rappel à la loi, comme ne pas effectuer d'infraction pendant un certain délai. D'autres mesures prévoient des obligations qui s'apparentent davantage à une peine, comme se dessaisir de la chose, produit de l'infraction, au profit de l'État. Malgré cela, le prévenu pourra encore être condamné par la suite d'une peine d'amende et d'emprisonnement, par un magistrat du siège cette fois-ci. [...]
[...] En effet, comme le précisent l'article 41-1 du Code de procédure pénale et la lecture a contrario de l'arrêt, les mesures alternatives suspendent la prescription de l'action publique. En l'espèce, le procureur a prescrit un rappel à la loi. Or, l'article 41-1 du Code de procédure pénale, alors en vigueur, ne prévoyait pas de durée maximale pour cette mesure. Ainsi, le procureur pourrait tout à fait faire durer cette mesure pendant dix ans, pour avoir une durée de prescription similaire entre un délit et un crime. [...]
[...] Une mise en mouvement possible de l'action publique malgré un respect de ses obligations par le prévenu Dans la décision du 21 juin 2011, la chambre criminelle valide la mise en mouvement de l'action publique, alors que le prévenu semblait respecter son rappel à la loi. Cela est possible puisque la mesure n'éteint pas l'action publique. Et cette décision est aussi logique selon l'article 41-1 du Code de procédure pénale, qui précise que la mesure n'est qu'un préalable à l'action publique. Le Professeur Evan Raschel estime même que les mesures alternatives sont plutôt des préalables à la décision sur l'action publique. Pourtant, cette décision peut aussi paraître étonnante, notamment en s'intéressant au dernier alinéa de l'article 41-1 du Code de procédure pénale. [...]
[...] Pour se justifier, elle semble tirer une interprétation de l'alinéa premier de l'article 41-1 du Code de procédure pénale. En effet, celui-ci n'empêche pas d'exercer des poursuites en cas d'exécution des mesures alternatives. Il précise juste que la mesure doit être prise préalablement à la décision sur l'action publique. Mais la Haute juridiction semble ainsi ignorer la fin de l'article. Le problème est qu'il ne mentionne que le cas de la non-exécution de la mesure, pas celui de l'exécution ou de la mauvaise exécution. [...]
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