Loyauté de la preuve, fraude informatique, escroquerie, association de malfaiteurs, CPP Code de Procédure Pénale, opération d'infiltration, provocation à la preuve, provocation à l'infraction, enquête préliminaire, régularité d'une perquisition, liberté de la preuve, principe de loyauté des preuves, preuves recevables, arrêt du 30 avril 2014, arrêt du 17 mars 2015
Dans le cadre d'une enquête préliminaire liée à la recherche d'auteurs d'activités frauduleuses sur internet à partir de cartes bancaires, des officiers de police judiciaire ont, sur autorisation du procureur de la République, mis en place un forum d'infiltration, dénommé « CardMasterprofit », permettant aux utilisateurs d'échanger sur des sujets liés à la fraude à la carte bancaire et de communiquer des offres d'achat, de vente ou de biens et services liés à cette fraude. [...]
Sylvain E. est mis en examen des chefs d'accès et maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, modification frauduleuse de données, escroquerie en bande organisée et association de malfaiteurs.
La procédure est-elle, selon vous, régulière ?
Comment définiriez-vous le stratagème déloyal ?
[...] Si à une époque on disait que l'aveu était la reine des preuves, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Toutes les preuves sont égales devant le juge pénal, qui dispose d'un pouvoir lié à son intime conviction, puisque c'est lui qui va apprécier selon son intime conviction la force probante qu'il va accorder à telle ou telle preuve. Certains modes de preuve sont réglementés par le Code pénal, la liberté ne concerne que les modes de preuve. Quant à « l'administration de la preuve », certaines preuves sont encadrées par le Code de procédure pénale, si bien que dans « l'administration de la preuve » il va falloir respecter le « principe de la légalité de la preuve », donc la preuve doit être rapportée conformément aux règles légales, à défaut la preuve sera considérée comme « illicite ». [...]
[...] Peu importe que ce procédé ait eu pour objectif de provoquer à la preuve ou à l'infraction. Plus précisément ce sont ses effets sur le « droit de ne pas s'auto incriminer » et sur les droits de la personne poursuivie. Ce sont les droits de la défense qui vont primer, et dans cet équilibre à rechercher entre les droits de la défense et la recherche de la vérité, ce sont les droits de la défense qui vont primer. C'est donc dans cette optique là que doit désormais être lu le « principe de loyauté » par rapport aux droits de la défense. [...]
[...] Donc on a considéré dans cet arrêt que la preuve était loyale. Dans un autre arrêt du 6 mars 2015, les autorités publiques ont placé deux personnes dans une cellule contiguë préalablement sonorisée pour susciter certains échanges, la Cour en assemblée plénière considère qu'il y a un procédé déloyal. Pour la première fois la Cour a semblé s'éloigner un peu de sa distinction traditionnelle entre provocation à l'infraction et à la preuve. La Cour y a vu un procédé déloyal portant atteinte au « droit de se taire » et à celui de ne pas s'auto incriminer, c'est donc une atteinte au droit à un procès équitable. [...]
[...] Cet attachement nouveau aux droits de la défense n'est pas surprenant puisque la Cour avait déjà utilisé cette notion, cela signifie que la preuve déloyale est admise par une partie privée si et seulement si les droits de la défense sont respectés, si la preuve a été débattue d'une manière contradictoire, et là c'est la même chose, la CCass dit que la provocation à la preuve est admise si et seulement si les droits de la défense sont respectés. [...]
[...] Il y a beaucoup d'arrêts là-dessus. Notamment en matière de trafic de stupéfiants, où l'on a des policiers qui prennent l'initiative de faire téléphoner un délinquant à son fournisseur pour passer commande. Ce n'est pas la même chose quand les policiers interviennent dans un contexte préexistant de délinquance, par exemple lorsqu'un trafic de grande ampleur est révélé à la suite d'une commande qui est déjà passée, là ce sera une provocation à la preuve et non à l'infraction. Donc la distinction repose surtout sur le rôle joué par l'agent de l'autorité publique, et par le fait de savoir si c'est son action qui a déclenché l'infraction ou non, s'il ne fait que profiter d'une infraction préexistante, alors c'est une provocation à la preuve et non à l'infraction. [...]
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