Police judiciaire, infraction pénale, trafic de stupéfiants, enquête judiciaire, enquête de flagrance, interpellation, garde à vue, saisie de preuve, OPJ Officier de Police Judiciaire, preuves recevables, Délit flagrant, flagrant délit, arrêt du 23 mars 2016, moyens d'investigation, régularité d'une enquête de police, acte d'investigation, CPP Code de Procédure Pénale
Sam est chauffeur de taxi depuis plusieurs années à Paris. Pour arrondir les fins de mois, il profite toutefois du réseau que lui apportent ses clients pour vendre du cannabis. Il propose à ce titre un « service premium » à ses clients, puisqu'il assure lui-même la livraison, ses clients pouvant aisément lui fixer rendez-vous sur le Dark web. Il a, à ce titre, reçu une commande pour le 2 janvier 2025, à 22h, parc Monceau.
Conscient de l'illégalité de son activité, il prend toujours grand soin de dissimuler sa marchandise. Pour cette occasion, il a prévu de livrer la drogue dans une PlayStation 5. [...]
[...] L'article 63-1 dresse une liste d'informations que l'officier de police judiciaire doit donner à Rémy. L'officier doit lui notifier immédiatement son placement en garde à vue et sa durée, la qualification, la date et le lieu présumés de l'infraction, et les motifs qui motivent cette garde à vue. Il doit également lui notifie ses différents droits, à savoir : le droit de faire prévenir un proche et son employeur, d'être examiné par un médecin, d'être assisté par un avocat, d'être assisté par un interprète, de consulter certaines pièces de procédure. [...]
[...] De ce fait, la présence de drogue ne pouvait pas être constaté à l'?il nu par les policiers. Si tel avait été le cas, le régime des constatations de l'article 54 s'appliquerait. Or, les policiers ont été obligés de démonter la Play Station pour trouver la drogue. Ils ont été actifs et ne se sont pas contentés d'observer. Il s'agit donc bien d'une fouille, et le régime juridique applicable est celui de la perquisition, régime prévu aux articles 56 et suivants du Code de procédure pénale. [...]
[...] En démontant la Play Station, ils ont découvert le cannabis. Les policiers intervenaient dans le cadre de l'enquête de flagrance. Il y a lieu de s'interroger sur la régularité de la saisie puis de la fouille de la Play Station. 1. La saisie de la Play Station Pouvaient-ils procéder à cette saisie et à cette fouille ? L'article 54 du Code de procédure pénale prévoit que l'officier de police judiciaire « veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. ». [...]
[...] L'enquête de police judiciaire et les perquisitions pénales Sam vend du cannabis. Un jour où il ne peut réaliser lui-même la vente, il demande à son ami Rémy de le faire à sa place. Rémy pensait qu'il allait seulement vendre une Play Station, puisque Sam avait dissimulé la drogue dans le disque dur sans le lui révéler. Sur le chemin de la livraison, il croise Anna, qui sent une odeur de cannabis. Elle informe des policiers qui, bien qu'ils ne perçoivent par l'odeur, saisissent la Play Station, interpellent Rémy et le placent en garde à vue. [...]
[...] Aucune information n'étant transmise sur le respect des exigences légales durant la garde à vue, il y a lieu de rappeler les règles devant être respectées pour que la procédure soit régulière. Selon l'article 63 du Code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire est tenu d'informer le procureur de la République par tout moyen de la mesure de garde à vue dès le début de la mesure. La durée initiale de la garde à vue est de 24 heures. [...]
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