Arrêt du 6 octobre 2001, arrêt Soros c. France, CEDH Cour Européenne des Droits de l'Homme, principe de légalité des délits et des peines, délit d'initiés, prévisibilité de la loi, ordonnance du 28 septembre 1967, article 7 de la CESDH, droit de l'Union européenne, arrêt Malone, arrêt Cantoni, directive du 13 novembre 1989, directive du 22 décembre 2003
L'arrêt Soros contre France, rendu par la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH), en date du 6 octobre 2001, est relatif à l'application du principe de la légalité des délits et des peines, et donc à la nécessité de la qualité de la loi, à son accessibilité, à son intelligibilité et à sa prévisibilité.
En l'espèce, le requérant a fondé une société d'investissements. En 1988, il est contacté par un banquier pour un projet d'acquisition de titres d'une grande banque française, afin d'en prendre le contrôle. Une dizaine de jours après avoir étudié la proposition de projet, alors non porté à la connaissance du public, le requérant fait acquérir à sa société un bouquet d'actions de quatre sociétés françaises, dont la grande banque française. Par ses actions, le requérant se fait un profit de 2,28 millions de dollars.
En 1989, la Commission des opérations de bourse (COB) enquête sur l'activité des titres de la banque. Il interroge le conseiller du requérant avant de conclure qu'aucune jurisprudence n'est applicable à une telle situation, et qu'on ne peut établir la frontière entre le licite et l'illicite.
[...] En effet, selon Jean-Pierre Marguénaud et Damien Roets, l'arrêt Soros France démontre que la jurisprudence de la Cour tend à transformer le principe de légalité en « principe de légitimité », par la prise en compte du critère déterminant de la qualité et la réputation du requérant avant de le condamner. Malgré les doutes de la COB, selon qui « l'absence d'une règle écrite, d'un usage reconnu en jurisprudence ou d'une déontologie admise par la profession, dont la violation aurait été établie », on ne pouvait tracer la frontière entre le licite et l'illicite dans le cas d'espèce, la CEDH a condamné le requérant. [...]
[...] Alors que le requérant aurait pu avoir des doutes quant à l'application des dispositions de l'ordonnance quant à son litige, qu'une nouvelle législation est apparue après son affaire et que la loi aurait pu témoigner d'un caractère trop vague, l'application du principe de légalité par la CEDH peut être contestée. B°) Une application contestée du principe de légalité : L'arrêt Soros contre France a fait objet d'opinions diverses, contestant l'application du principe de légalité. En effet, la décision étant adoptée à courte majorité, des juges ont considéré que la norme était ambigüe. [...]
[...] Cet article pose donc le principe de la présomption d'innocence, qui permet à l'accusé que le doute lui profite. Ainsi, selon les juges opposés à la décision, l'existence d'un doute sur la qualification d'un comportement en infraction doit profiter à la personne poursuivie, ce qui rejoint le principe de prévisibilité d'une infraction et de précision de la loi pénale. [...]
[...] Selon la cour, le requérant aurait donc dû prévoir une potentielle condamnation, en raison de sa qualité professionnelle et de la jurisprudence antérieure, ce qui pose la question d'une ambiguïté dans l'application de l'article 7 de la CESDHLF. II- L'application ambigüe de l'article 7 de la CESDHLF L'article 7 de la CESDHLF consacre le principe de légalité en droit international. En considérant que la loi en vigueur était suffisamment précise malgré une nouvelle législation la Cour fait une application contestée du principe de légalité A°) La suffisante précision de la loi malgré une nouvelle législation européenne Le requérant soutient qu'il n'a pas commis de délit d'initié, et que les nouvelles directives européennes du 13 novembre 1989 et du 22 décembre 2003, sur la définition de la notion « d'informations privilégiées » ne peuvent être appliquées rétroactivement ; que ces nouvelles directives témoignent de l'imprécision de la disposition de l'article 10-1 de l'ordonnance du 28 Septembre 1967. [...]
[...] Il interroge le conseiller du requérant avant de conclure qu'aucune jurisprudence n'est applicable à une telle situation, et qu'on ne peut établir la frontière entre le licite et l'illicite. Le parquet demande plus d'informations sur la commission d'un délit d'initié par le requérant, infraction consistant à utiliser des informations privilégiées afin de faire des opérations boursières profitables. En 1990, une procédure d'instruction est ouverte, notamment contre le requérant, suspecté d'avoir commis un délit d'initié. Devant le Tribunal de grande instance, le 20 décembre 2002, le requérant soulève une exception d'illégalité de la poursuite, suite à un manque de prévisibilité de la loi applicable au délit d'initié. [...]
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