Arrêt du 25 janvier 2023, infractions commises, infraction pénale, application de la loi pénale, application rétroactive, condamnation pénale, exécution des peines, application des peines, dispositif anti-rapprochement, principe de légalité des délits et des peines, principe constitutionnel, chambre de l'application des peines, juge de l'exécution, loi pénale dans le temps, article 112-2 du Code pénal, loi du 29 décembre 2019, article 132-36 du Code pénal, sursis probatoire, révocation, non-rétroactivité
En l'espèce, pour des faits de violences commis courant 2017, un homme a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel, en date du 17 septembre 2019, à dix-huit mois d'emprisonnement, dont cinq mois assortis de sursis probatoire. Le 3 juin 2021, cette même personne a été condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement pour violences commises le 3 décembre 2020 sur un tiers s'interposant alors qu'il s'en prenait à sa conjointe. Les juges ont écarté la révocation du sursis précédemment prononcé. Le 20 décembre 2021, le procureur de la République a demandé au juge d'application des peines d'ajouter une interdiction de paraître dans les lieux fréquentés par son ancienne conjointe, mesure contrôlée par un dispositif électronique mobile antirapprochement. Le 21 janvier 2022, le juge de l'application des peines n'a pas fait droit à ces demandes et le ministère public a relevé appel.
[...] Cette dernière consiste à faire rétroagir les lois qui sont moins sévères, en considérant que si dorénavant, l'infraction n'est plus sanctionnée ou que sa peine a diminué, le prévenu qui a agi avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi a tout intérêt à ce qu'on lui applique ; le comportement réprimé étant devenu moins dangereux pour la société. Ainsi, pour éviter un arbitraire juridique, la Cour de cassation applique strictement le principe de non rétroactivité des lois pénales plus sévère, ce qui revient à vérifier que la loi était bien entrée en vigueur au moment des faits, donc à respecter le principe de légalité des délits et des peines. [...]
[...] Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 2023, n° 22-82.432 - Une loi rendant le régime d'exécution des peines plus sévère peut-elle s'appliquer de manière rétroactive pour des faits commis antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi ? La chambre criminelle de la Cour de cassation est l'une des six chambres de la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire. Le 25 janvier 2023, elle rend un arrêt relatif à l'application des lois dans le temps, plus précisément sur les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines. [...]
[...] Le principe de la non rétroactivité des lois pénales plus sévères est un corollaire du principe de légalité, qui a vocation à s'appliquer de manière générale, à l'ensemble des situations. II- La non-rétroactivité des lois pénales plus sévères : principe d'application générale Sans censurer l'arrêt, la Cour de Cassation corrige l'argumentation de la chambre de l'application des peines qui conditionne le principe de non rétroactivité à la révocation du sursis probatoire et en affirme sa portée générale et inconditionnelle, quand une loi du régime d'exécution des peines est jugée plus sévère Le principe selon la chambre de l'application des peines : la condition de révocation du sursis probatoire La chambre de l'application des peines applique de manière conditionnée le principe de non rétroactivité de la loi du régime d'exécution et d'application des peines rendant la condamnation plus sévère. [...]
[...] Ainsi, que le sursis probatoire soit révoqué ou non, la loi plus sévère, relative au régime d'exécution et d'application des peines n'a jamais vocation à s'appliquer pour des faits commis avant son entrée en vigueur. La Cour de cassation applique strictement le principe de non rétroactivité des lois pénales plus sévères, dans une volonté de lutter contre les décisions qui peuvent être arbitraires ou injustes. En effet, lorsqu'un condamné se voit appliquer un dispositif qui n'était pas entré en vigueur au moment de la commission de l'infraction, cette situation peut être qualifiée d'abusive. [...]
[...] » Le principe de légalité des peines est ici consacré ; il implique que pour être condamné, il faut nécessairement que le texte d'incrimination soit préalablement entré en vigueur. S'agissant de la peine encourue par le condamné, elle doit avoir été prévue avant la commission des faits, afin que le condamné ait pu savoir à quoi il s'exposait en commettant l'infraction. Le principe de non rétroactivité des lois pénales plus sévères est donc un corolaire du principe de légalité, principe à valeur constitutionnelle. [...]
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