Arrêt du 14 avril 2021, article 434-3 du Code pénal, prescription, état de vulnérabilité, relations sexuelles avec un mineur, obligation de dénonciation, non-dénonciation d'une agression sur mineur, prescription légale, délai de prescription, prescription extinctive, loi du 3 août 2018, arrêt Cantoni, circonstance aggravante de vulnérabilité, abus de vulnérabilité
En l'espèce, des enfants ont été victimes d'agressions sexuelles par un prêtre, dans les années 80-90. En 2010, un évêque a été informé par une victime que le prêtre lui avait fait subir des agressions sexuelles. En 2014, une autre victime le contacte afin de dénoncer les mêmes faits de la part de la même personne. En 2015, cette victime dépose plainte contre le prêtre, qui a reconnu avoir procédé à des attouchements sexuels sur de nombreux enfants jusqu'en 1991 et qui a été renvoyé devant le tribunal correctionnel. En 2015, une fois adultes, les victimes ont ensuite déposé une plainte pour non-dénonciation d'agressions sexuelles sur mineurs et omission de porter secours. À l'issue d'une enquête, le procureur de la République a procédé à un classement sans suite. En 2017, plusieurs victimes ont fait citer l'évêque devant le tribunal correctionnel de Lyon, ainsi que ses collaborateurs, pour ne pas avoir dénoncé les agressions sexuelles commises par le prêtre, alors qu'il en avait eu connaissance en 2010, puis en 2014 et 2015.
[...] En 2017, plusieurs victimes ont fait citer l'évêque devant le tribunal correctionnel de Lyon ainsi que ses collaborateurs pour ne pas avoir dénoncé les agressions sexuelles commises par le prêtre, alors qu'il en avait eu connaissance, en 2010 puis en 2014 et 2015. Le 7 mars 2019, le tribunal correctionnel de Lyon a relaxé les collaborateurs de l'évêque et ont jugé que l'action publique était éteinte par prescription. S'agissant de l'évêque, le tribunal affirme que l'infraction n'est pas constituée pour la période antérieure à 2010, l'action éteinte par prescription depuis 2013. Cependant, le tribunal l'a décalé coupable des faits de non-dénonciation des agressions sexuelles qui lui avaient été révélées à partir de juillet 2014 et jusqu'au 5 juin 2015. [...]
[...] Ce texte d'incrimination ne précise rien quant au délai de prescription de l'action publique, ainsi, toute personne a l'obligation de dénoncer ces faits, que la prescription soit acquise ou non. La personne qui ne dénoncerait pas ces faits pourrait quant à elle être incriminée du délit de non dénonciation. Ainsi, la Cour de cassation tire de cette imprécision législative une obligation constante de dénoncer des faits d'agression. Cette solution peut paraitre étrange dans la mesure où alors même que le coupable des faits d'agression ne pourra être poursuivi pour les faits, la personne qui n'aurait pas dénoncé le coupable peut être condamnée pour un délit. [...]
[...] II- L'obligation de dénonciation des faits dépendante de la vulnérabilité des victimes L'obligation de dénoncer des faits d'abus sexuels est dépendante de la situation de vulnérabilité des victimes. Cette obligation s'éteint si les victimes ne sont plus vulnérables ; la condition de vulnérabilité est donc nécessaire est indépendante de la prescription des faits d'abus pour caractériser un délit de non dénonciation L'obligation de dénonciation, dépendante de l'évolution de la vulnérabilité de la victime L'article 434-3 du Code pénal oblige toute personne en connaissance de faits d'abus sexuels sur des mineurs de quinze ans ou sur des personnes vulnérables d'en informer les autorités compétentes. [...]
[...] Cependant, si l'obligation de signaler disparait lorsque la victime n'est plus vulnérable, cela remet en cause cet objectif. En effet, l'action publique devrait agir quoi qu'il en soit. « Cet article a pour but de lever l'obstacle aux poursuites pouvant résulter de ce que l'âge ou la fragilité de la victime l'ont empêchée de dénoncer les faits. » Il est incohérent de considérer que lorsque la victime n'est plus vulnérable, la personne mise au courant des faits n'a plus l'obligation de dénonciation, car cela va à l'encontre de la possibilité de poursuivre les délinquants pour le ministère public. [...]
[...] La Cour de cassation a eu à de demander si le prévenu avait l'obligation d'informer les autorités quand bien même les victimes n'étaient plus vulnérables au moment de la connaissance des faits et alors que la prescription de l'action publique était acquise. La Cour de Cassation, dans cet arrêt, apporte des précisions quant à la constitution de délit par omission de la non-dénonciation d'abus sexuels. En effet, la Cour de Cassation affirme que l'obligation de dénoncer les faits demeure malgré une prescription acquise de l'action publique mais que cette obligation cesse lorsque les victimes sont en état de dénoncer les faits (II). [...]
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