Arrêt du 20 octobre 2021, conditions de détention, condamnation pénale, article 803-8 du CPP, détention provisoire, loi du 8 avril 2021, traitements inhumains, droits des détenus, privation de liberté, charge de la preuve, dignité humaine, conditions d'incarcération, arrêt du 8 juillet 2020, CEDH Convention Européenne des Droits de l'Homme, droit au recours juridictionnel
Dans le cadre de l'instruction préparatoire sur des infractions à législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs en récidive et en recel, un mis en cause a été placé en détention provisoire par voie d'ordonnance du juge des libertés et des détentions. Cette dernière a été prolongée le 10 juin 2021. L'individu fait appel de cette décision auprès de la Chambre d'instruction de la Cour d'appel de Bordeaux.
Dans un arrêt du 24 juin 2021, la Chambre d'instruction confirme la prolongation de la détention provisoire, jugeant que le demandeur n'avait pas démontré le caractère indigne de sa détention malgré le rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Devant cette décision, le demandeur forme un pourvoi justifié sur la charge de la preuve qui ne lui incomberait pas, selon lui.
[...] L'erreur manifeste d'appréciation de la charge de la preuve de la Cour d'appel Le moyen mis en avant par le demandeur à l'action renvoie au « fardeau de la charge de la preuve » que lui ferait porter l'arrêt de la chambre de l'instruction. En effet, la Chambre criminelle met en avant que la Cour d'appel recherche une démonstration sur le « caractère indigne de sa détention » (7.). Or comme le souhaite la jurisprudence du 8 juillet 2020, c'est à cette dernière de vérifier les éléments transmis qui paraissent crédibles, précis et actuels. [...]
[...] Ainsi, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a dû se demander sur qui repose la charge de la preuve lorsque la demande concerne les conditions de détention du mis en cause. Dans son arrêt du 20 octobre 2021, la Haute juridiction censure l'arrêt de la Cour d'appel dans la mesure où elle n'apprécie pas le « caractère précis, crédible et actuel » des conditions de détention en s'arrêtant au fait que le rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté produit par le demandeur décrivait des conditions antérieures à son incarcération et exige qu'il démontre le caractère indigne de ses conditions personnelles de détention. [...]
[...] La haute juridiction a précisé en ce sens qu'il appartient à la chambre de l'instruction, dans le cas où le ministère public n'aurait pas préalablement fait vérifier ces allégations, et en dehors du pouvoir qu'elle détient d'ordonner la mise en liberté de l'intéressé, de faire procéder à des vérifications complémentaires afin d'en apprécier la réalité de la « description faite par le demandeur » lorsqu'elle est « suffisamment crédible, précise et actuelle »6. En ce sens, la charge de la preuve n'est pas du seul fait du demandeur à l'action, plus encore la chambre de l'instruction doit mener ses propres investigations pour vérifier la teneur de la situation. Subséquemment, il faut souligner que la chambre criminelle ne ferme pas la porte à une remise en cause de l'article 803-8 du code de procédure pénale et un retour aux conditions dégagées par cette jurisprudence. [...]
[...] Cependant, du fait que la Cour de cassation ne semble pas répondre explicitement à ce motif, nous pouvons comprendre qu'elle accepte implicitement la valeur de ce rapport. Cette réponse se montre raisonnable alors qu'on ne peut attendre un rapport de ce type pour chaque situation individuelle. La situation des conditions dégradantes étant nécessairement commune à tous les détenus d'un établissement et les condamnations successives de la France en la matière devant la CEDH prouvent du peu d'évolution des conditions de détention. [...]
[...] En effet, son application rétroactive engendrait des conséquences in defavorem pour le demandeur l'empêchant d'exercer son droit de recours effectif antérieurement admis. Or selon l'article 112-3 du code pénal certes les lois relatives à la nature et aux cas d'ouverture des voies de recours, à leurs délais et à la qualité des personnes admises à se pourvoir « sont applicables aux recours formés contre les décisions prononcées après leur entrée en vigueur » mais il ajoute que « les recours sont soumis aux règles de forme en vigueur au jour où ils sont exercés ». [...]
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