Arrêt du 13 décembre 1956, arrêt Laboube, dommage corporel, responsabilité civile, infraction involontaire, discernement, responsabilité pénale, responsabilité de l'enfant, loi du 9 septembre 2002, loi Perben II, irresponsabilité pénale
En l'espèce, un enfant de 6 ans a blessé un camarade de façon involontaire, le préjudice de la victime résulte ainsi d'un dommage corporel puisque son oeil est crevé. La famille de la victime souhaite engager la responsabilité civile du père de l'enfant en cause dans l'incident.
[...] La cour de cassation malgré une jurisprudence jusqu'ici toujours en accord de l'ordonnance de 1945 décide avec l'arrêt Laboube en 1956 de reconsidérer la question de la mise en jeu de la responsabilité du mineur et de concentrer sa solution dans le critère du discernement de l'enfant. En effet la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au motif que le prononcé de mesures éducatives n'est possible que si le mineur a voulu et compris son acte. Cela signifie que pour condamner un mineur, il faut rechercher si celui ci était en capacité de discernement au moment des faits, qu'il était doué de volonté et en capacité de comprendre les conséquences de ses actes. [...]
[...] Cour de cassation, chambre criminelle décembre 1956, n° 55-05.772, Laboube - Un enfant mineur peut-il voir sa responsabilité engagée devant une juridiction répressive et être condamné à une mesure éducative pour une infraction involontaire lorsqu'il n'est pas doué de discernement ? - Fiche d'arrêt et plan détaillé Les causes subjectives d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité pénale I - Fiche d'arrêt : Etape I = Phrase d'accroche « Le juge a été l'ami du progrès juridique, l'artisan laborieux du droit nouveau contre les formules vieillit du droit traditionnel » , cette citation de Louis Josserand est à mettre dans le contexte de l'arrêt Laboube rendu par la cour de cassation le 13 décembre 1956. [...]
[...] Les principes qui gouvernent l'ordonnance de 1945 ont acquis une valeur constitutionnelle par un arrêt du Conseil Constitutionnel du 29 Aout 2002 relative à la loi d'orientation et de programmation pour la justice. L'ordonnance de 1945 privilégie des mesures éducatives prononcées par une juridiction spécialisée à des mesures répressives prononcées par une juridiction répressive. Cette ordonnance avance également un principe d'atténuation de la responsabilité du mineur en fonction de son âge. Pour les mesures éducatives, elles sont prises au moment de la condamnation et dans l'intérêt de l'enfant, l'état d'esprit du mineur au moment des faits et la capacité de discernement n'était pas des critères dont on se préoccupait à cette époque. [...]
[...] La reconnaissance d'une véritable responsabilité pénale du mineur capable de discernement ( A une solution confirmée par la loi du 9 septembre 2002 ( B A - Le mineur capable de discernement, pénalement responsable. Dans l'ancien droit, le mineur criminel était considéré comme un adulte en miniature, sa responsabilité pénale était donc quasiment toujours engagée et les peines prononcées étaient similaires à celles des adultes à l'exception de la peine de mort qui ne posait être prononcée. Par la suite , dans le Code Pénal de 1810, la condition pénale des mineurs est améliorée et le critère de discernement était nécessaire et recherché pour engager la responsabilité pénale des mineurs. [...]
[...] Etape 4 = Le problème de droit Un enfant mineur peut-il voir sa responsabilité engagée devant une juridiction répressive et être condamné à une mesure éducative pour une infraction involontaire lorsqu'il n'est pas doué de discernement ? Etape 5 = Solution de la Cour de cassation La chambre criminelle de la cour de cassation dans son arrêt rendu le 13 décembre 1956 casse et annule la solution de la Cour d'appel de Colmar rendu en 1953 au motif que celle-ci ne pouvait pas légalement prononcer des mesures éducatives sur le fondement de la culpabilité de l'enfant mineur pour blessures par imprudence car prononcer de telles mesures supposerait que le mineur ait voulu et compris son acte donc que l'auteur des faits , ici l'enfant de 6 ans ait agi avec intelligence et volonté or, ici un enfant si jeune ne pouvait pas être doué d'une telle capacité de discernement et de fait la seule solution possible était la relaxe et non le prononcé de mesures éducatives. [...]
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