Arrêt du 12 juillet 2000, contrat de travail, rétroactivité d'une loi, application de la loi, Protection des salariés, application de la loi dans le temps, temps de travail, loi du 20 décembre 1993, application de la loi dans l'espace, conditions de travail, article 2 du Code civil, arrêt du 4 mai 1982, arrêt du 19 mars 2025, article 122-1-2 du Code pénal, validité du contrat de travail
En l'espèce, un salarié expose les différents manquements de son employeur relativement au contrat de travail qui les unit et à la convention collective applicable à la profession exercée par ce premier, notamment un dépassement du seuil maximal légal du volume horaire de travail ou encore des omissions répétées l'empêchant d'exercer totalement son activité. [...]
[...] Dans un arrêt rendu en sa chambre sociale le 12 juillet 2000, en réponse au pourvoi numéro 98-43.541, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi susnommé. En effet, la Haute juridiction judiciaire a estimé que la loi de 1993 n'exclut pas de son champ d'application territorial les départements et territoires d'outre-mer par le fait qu'elle précise qu'une loi ultérieure visera à adapter ses dispositions aux spécificités de ces zones géographiques. Dans un second temps, la Cour de cassation revient sur le conflit de loi dans le temps en affirmant que les contrats de travail en cours se voient imposer l'application immédiate des lois dont l'entrée en vigueur est postérieure à leur conclusion, à condition que l'application des dispositions nouvelles aient pour effet d'améliorer la condition ou la protection des salariés. [...]
[...] Le régime juridique censé s'appliquer est donc celui en vigueur au jour de la conclusion du contrat, comme cela a pu être affirmé par exemple dans un arrêt de la première chambre civile du 4 mai 1982. Valeur : la décision renforce la sécurité juridique des justiciables, dans le sens où il est plus difficile pour un justiciable d'ignorer les dispositions applicables ce jour que celles applicables il y a des années. Néanmoins, la doctrine a souligné que le juge intervenait encore une fois face à la négligence du législateur, qui est censé prévoir des dispositions transitoires pour éviter les conflits de loi dans le temps et un engorgement inutile des tribunaux en ce sens (sur la question : Rapport de Mme LAPLUNE, sur un arrêt du 19 mars 2025, pourvoi n°2319696). [...]
[...] Portée : cet arrêt, se positionnant en matière civile, est comparable à l'un des plus grands principes du Droit pénal, qui entretient une position similaire : l'article 122-1-2 du Code pénal prévoit qu'une loi pénale nouvelle pour laquelle le champ d'application est plus restreint ou les sanctions atténuées s'applique aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur tant que ceux-ci n'ont pas encore été définitivement jugés. Il s'agit ici d'avantager la « partie faible », la personne mise en cause, tout comme le salarié constitue la partie théoriquement faible du contrat de travail, puisque soumis au lien de subordination de son employeur, ce qui constitue une des conditions de validité même du contrat. [...]
[...] Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, n°98-43.541 - Une loi plus favorable peut-elle s'appliquer rétroactivement à un contrat de travail conclu antérieurement en l'absence de dispositions transitoires ? - Fiche d'arrêt Arrêt du 12 juillet 2000 En l'espèce, un salarié expose les différents manquements de son employeur relativement au contrat de travail qui les unit et à la convention collective applicable à la profession exercée par ce premier, notamment un dépassement du seuil maximal légal du volume horaire de travail ou encore des omissions répétées l'empêchant d'exercer totalement son activité. [...]
[...] L'employeur, en sa qualité d'intimé face à la Cour d'appel précitée, a ainsi formé un pourvoi en cassation, avançant que la loi de 1993 ne pouvait s'appliquer rétroactivement à un contrat conclu antérieurement, à savoir en 1980, précisant que les dispositions légales nouvelles ne peuvent en principe s'appliquer pour des faits postérieurs, sauf si des dispositions transitoires sont explicitement consacrées, ce qui n'était pas le cas dans la loi de 1993. Parallèlement, l'employeur évoque une inapplicabilité territoriale, précisant que ladite loi n'est pas applicable aux départements et territoires d'outre-mer, et un défaut de motivation de la Cour d'appel en réponse aux conclusions de la première instance sus-évoquées. Ainsi, une loi plus favorable peut-elle s'appliquer rétroactivement à un contrat de travail conclu antérieurement en l'absence de dispositions transitoires ? [...]
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