Droit syndical, liberté syndicale, négociation collective, heures supplémentaires, droit de grève, CFDT confédération française démocratique du travail, accords collectifs, CGT confédération générale du travail, FO Force Ouvrière, representation syndicale, délégués syndicaux, Code du Travail, arrêt du 17 janvier 1968
Monsieur DUCHOSSOY, DRH de la société FOOTPLUS, a bien des soucis. En effet, il a été recruté récemment à ce poste dans une entreprise de 200 salariés. Dans cette société sont présents des adhérents de différents syndicats, en l'occurrence la CGT, FO, l'UNSA, la CFTC, la CFDT et un syndicat d'entreprise SSPT (Syndicat sport pour tous) qui ont respectivement obtenu au premier tour des dernières élections professionnelles 8 %, 15 %,20 %, 16 %, 35 % et 7 % des suffrages exprimés.
Son supérieur, Monsieur UGEU, PDG de la société, lui demande un rapport sur de nombreux points concernant le bon fonctionnement de la société.
En effet, Monsieur PARRA, adhérant du syndicat SSPT, lui indique qu'il n'est pas question d'engager des négociations sur la conclusion d'un accord collectif prévoyant de fixer des taux de majoration des heures supplémentaires inférieurs à ceux prévus par la loi, et qu'à cet égard, il compte bien faire entendre sa voix et qu'il profitera de ses heures de délégation pour rallier des salariés à sa cause. [...]
[...] Ainsi, le syndicat SSPT n'est pas représentatif et ne pourra pas négocier les accords collectifs. Cependant, il dit que certains syndicats sont également contre l'accord collectif visant à réduire la majoration des heures supplémentaires, ainsi, il pourrait s'appuyer sur les autres syndicats pour essayer d'échapper à cet accord, notamment FO et la CGT. III. L'exercice du droit de grève D'après la définition retenue par la Cour de cassation, dans un arrêt de la chambre sociale du 17 janvier 1968, la grève est une cessation collective et concertée du travail dont le but est d'appuyer des revendications professionnelles. [...]
[...] Il devra tout d'abord rappeler que chaque salarié peut librement adhérer au syndicat de son choix et utiliser ses heures de délégation uniquement pour défendre ses intérêts. Ensuite, il soulignera que le droit de grève peut être exercé, à condition de respecter les exigences du Code du travail et de ne pas entraver le bon fonctionnement de l'entreprise. Enfin, il devra préciser que seuls les syndicats représentatifs sont habilités à négocier les accords collectifs, en particulier la CFDT, majoritaire dans cette entreprise. [...]
[...] Ainsi, il convient de signifier que celui-ci a le droit à la liberté syndicale, cependant, l'utilisation de ces heures ne doit pas entraîner de perturbations excessives dans le fonctionnement de l'entreprise, notamment en ce qui concerne l'accès aux locaux ou le bon déroulement de l'activité de l'entreprise. II. La négociation des accords collectifs En droit, l'article L.2121-1 du Code du travail dispose que, afin qu'un syndicat soit représentatif, il doit remplir plusieurs critères comme avoir au moins 10% des suffrages exprimés aux élections professionnelles. De plus, conformément à cet article, seuls les syndicats représentatifs ont le pouvoir de négocier et conclure des accords collectifs. [...]
[...] Les syndicats professionnels Cas pratique En l'espèce, le DRH d'une société doit rédiger un rapport pour son PDG concernant le fonctionnement de l'entreprise. Plusieurs syndicats y sont présents et ont obtenu des résultats variés aux dernières élections, le syndicat majoritaire étant la CFDT avec 35 Un adhérent du syndicat d'entreprise SSPT, opposé à toute négociation sur un éventuel accord collectif visant à réduire la majoration des heures supplémentaires, entend faire entendre sa voix en mobilisant les salariés contre le projet, notamment pendant ses heures de délégation. [...]
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