Arrêt du 14 février 2019, contrat de vente, nullité de vente, erreur, garanties des vices cachés, absence de cause subjective, dol, absence de contrepartie, équilibre contractuel, nullité absolue, vice du consentement
En l'espèce, un contrat de vente portant sur une maison a été conclu en 2011, entre un acheteur et deux vendeurs, à un certain prix. Toutefois, l'acheteur s'aperçoit une fois la vente parfaite que la maison connaît de nombreux défauts. C'est pourquoi l'acheteur a assigné les vendeurs en nullité ou résolution de la vente pour dol, erreur, absence de cause ou garantie des vices cachés. Les juges d'appel ont rejeté sa demande au motif que le bien promis a été délivré le 28 février 2011 contre paiement du prix et que, quand bien même la contrepartie au prix s'avèrerait ultérieurement dérisoire compte tenu de l'état du bien cédé, l'obligation souscrite par l'acheteur était pourvue d'une cause au jour de la vente.
[...] Une nullité possiblement recherchée sur d'autres fondements - Lésion : Non évoquée par le demandeur au pourvoi, celle-ci aurait éventuellement pu être envisageable puisque s'agissant de la vente d'immeuble est sanctionnée la lésion de plus des 7/12e subie par le vendeur. La lésion est le déséquilibre des prestations contractuelles existant au moment de la formation du contrat, elle va donc causer un préjudice économique à l'une des parties. Elle ne peut exister que dans les contrats onéreux ou commutatifs, et sera exclue dans les contrats aléatoires. [...]
[...] La question qui se pose à la Cour de cassation est de savoir si le fait qu'un bien soit dans un mauvais état, mais que celui-ci soit inconnu de l'acheteur, est-il de nature à rendre dérisoire la contrepartie à l'obligation de payer le prix par l'acheteur. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Bordeaux au visa de l'article 1131 ancien du Code civil au motif que la Cour d'appel n'a pas recherché si l'état du bien au moment de la vente ne rendait pas dérisoire, dès la formation du contrat la contrepartie à l'obligation de payer le prix demandé. [...]
[...] Mais puisque celle-ci n'est pas envisagée dans l'arrêt on peut penser que la lésion n'est pas suffisante. Car si elle l'avait été elle aurait certainement le moyen le plus efficace pour obtenir la nullité. - Vices du consentement : Deux sont envisagés par le demandeur au pourvoi : A savoir le dol et l'erreur. S'agissant de l'erreur, celle-ci doit porter sur les qualités essentielles de la chose objet du contrat, doit être excusable et déterminante du consentement. En l'espèce, on peut penser que l'erreur pourrait être caractérisée puisque le demandeur au pourvoi a acheté une maison pensant qu'elle présentait certaines qualités, alors qu'après coup ce n'était pas le cas. [...]
[...] Si le demandeur avait connu cela il n'aura pas contracté ou alors à un prix différent. S'agissant du dol, peu importe le caractère de l'erreur excusable ou non puisque l'acheteur se trompe du fait d'un comportement du vendeur, un mensonge, des man?uvres ou une réticence dolosive. En l'espèce, que si le vendeur n'a pas informé le demandeur au pourvoi des défauts de la maison, il peut avoir un comportement constitutif de l'élément matériel du dol. - Dans tous les cas la Cour ne fait aucunement référence aux vices du consentement et ne s'en tient qu'à l'absence de cause, ou selon la nouvelle terminologie de la Cour de cassation le défaut de contrepartie. [...]
[...] Il convient de rappeler, et c'est pour cela que la Cour rend sa décision au visa de l'article 1131, que les dispositions de cet article, sanctionnant l'absence de cause, continuent à s'appliquer aux contrats conclu avant le 1er octobre 2016. En l'espèce, la vente date de l'année 2011, c'est donc un contrat conclu avant la réforme soumis aux dispositions antérieures à la réforme et donc à l'absence de cause. L'absence totale de cause ou de contrepartie : Une nécessité pour la Cour avant comme après la réforme - En principe la nullité du contrat ne pouvait être obtenue que si la cause de l'obligation faisait totalement défaut. [...]
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