Arrêt du 25 juin 2014, acte sous seing privé, de cujus, succession, héritage, offre sans délai, formation du contrat, pollicitation
Par acte unilatéral sous seing privé en date du 22 juillet 2005, un homme a « déclaré vendre » à son frère la moitié indivise d'immeubles qu'ils ont recueillis dans la succession de leur père. Le « déclarant » est décédé le 6 novembre 2005 laissant pour héritiers deux enfants. Des difficultés sont alors apparues entre ces derniers et leur oncle, lequel a prétendu être devenu plein propriétaire des immeubles litigieux après avoir acquis la quote-part indivise du de cujus. C'est dans ces circonstances que le litige a été porté à la connaissance des tribunaux.
[...] La Cour y a clairement indiqué que l'offre est caduque par le décès de l'offrant alors même qu'il existait un délai légal d'acceptation. C'est cette dernière solution que l'arrêt commenté reprend et contribue à éclairer. Dès lors que l'offre n'est pas assortie d'un délai prévu par le pollicitant lui-même, la Haute juridiction indique expressément que l'offre est caduque par le décès de l'offrant. Le raisonnement à l'?uvre semble alors le suivant : l'offre étant une proposition ferme et précise de contracter (Cass. [...]
[...] Pour les autres offres, elles ne seraient que de simples faits juridiques intransmissibles à cause de mort. Ainsi expliquée, la dualité de la notion d'offre semble avoir un sens en droit français, mais elle semble seulement. En effet, la comparaison entre la révocation de l'offre sans délai et la caducité de l'offre sans délai en raison du décès du pollicitant soulève une nouvelle difficulté. Lorsque l'offre est réalisée sans délai, la Cour de cassation considère que l'offrant ne peut se rétracter sans avoir respecté un délai raisonnable. [...]
[...] La Cour de cassation y considèrerait donc que l'offre n'est pas susceptible d'être transmise aux héritiers faute de pouvoir revêtir les habits de l'acte juridique. On expliquerait ainsi la caducité de l'offre, autrement dit sa disparition, par le décès du pollicitant. Mais est-ce suffisant pour éclairer totalement la solution de la Cour de cassation ? En relisant la décision, le doute est permis car la Haute juridiction indique que ce régime est applicable à l'offre qui n'est pas assortie d'un délai. On est ainsi conduit à s'interroger sur la portée d'une telle référence. [...]
[...] Quid juris si le destinataire bénéficie d'une certaine durée pour accepter la pollicitation ? Si pour la Cour de cassation la solution devait être différente dans cette hypothèse, il faudrait admettre que la conception de l'offre serait dualiste : fait juridique lorsqu'elle n'est pas assortie d'un délai, elle deviendrait acte juridique lorsqu'elle est assortie d'un délai. C'est cette hypothèse d'une conception dualiste de l'offre de lege lata que le présent arrêt suggérait Aussi, d'autres zones d'ombres restent en suspens et ce malgré la réforme intervenue La consécration incertaine d'une conception dualiste de l'offre de lege lata Le régime de la caducité de l'offre en raison du décès du pollicitant est plus complexe qu'il n'y paraît de prime abord. [...]
[...] On a pu reprocher au législateur de ne pas avoir expressément prévu cette hypothèse. Pourtant, si l'obligation au maintien de l'offre n'est pas transmise, passivement, aux héritiers de l'offrant, on voit mal comment elle pourrait être transmise activement, aux héritiers du destinataire. En revanche, le silence du Code civil quant à l'impact du refus de l'offre est plus problématique. Ce refus entraine t-il automatiquement la caducité de l'offre ou la laisse-t-il survivre jusqu'à l'expiration du délai exprès, voire raisonnable ? Dans le premier cas, le destinataire ne pourrait pas se raviser pour accepter l'offre. [...]
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