Conseil d'État, sanction, prescription, redressement judiciaire, personne morale, comptabilité, tribunal de commerce, Code du commerce, Code pénal, gestion frauduleuse, article L 654-1 du Code du commerce, article L 121-1 du Code du commerce, juridiction civile, juge pénal, marge d'appréciation, banqueroute, régime juridique, loi du 25 janvier 1985, loi du 13 juillet 1967, loi du 5 juillet 1996, loi du 30 décembre 1988, loi du 26 juillet 2005
« Nous avons considéré que l'une des choses à laquelle nous avons promptement à remédier, est l'abus et tromperie évidente qui se commet sous le nom et prétexte de banqueroute », Édit royal de mai 1609, enregistré au Parlement le 4 juin.
Cet extrait d'un texte de loi datant de 1609 démontre que la banqueroute était déjà réglementée. La banqueroute était alors considérée comme un crime puisqu'elle pouvait être punie de mort, comme en témoigne un arrêt de règlement du Parlement de Paris du 7 août 1698.
Le terme banqueroute vient de l'italien « banca rota » qui signifie banc rompu, puisque l'on rompait le comptoir des banqueroutiers. En droit, et en particulier en droit pénal, la banqueroute est une « infraction pénale commise par un commerçant personne physique en état de cessation des paiements ». C'est-à-dire qu'il y a une impossibilité pour un commerçant, un artisan de faire face au passif exigible avec son actif disponible qui peut mener à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le régime juridique du délit de banqueroute a profondément évolué avec la réforme de 1985.
[...] Les conditions de mise en ?uvre Pour mettre en ?uvre le régime juridique du délit de banqueroute, il faut examiner les conditions nécessaires. Pour mettre en ?uvre une procédure pour un délit de banqueroute, il faut d'abord ouvrir une procédure collective. Effectivement, depuis la loi du 25 janvier 1985 et celle du 10 juin 19948, il faut mettre en place une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Cette condition est aujourd'hui inscrite à l'article L. 654-2 du Code du commerce. [...]
[...] En effet, avant la loi relative au redressement judiciaire de 1985, il existait deux types de banqueroute : la banqueroute frauduleuse et la banqueroute simple. Cette distinction remonte au Code napoléonien de 1807. La première consistait en une « infraction tenant à des actes graves impliquant une certaine malhonnêteté2 » qui pouvait être commise par certains dirigeants de personnes morales. La seconde était soit obligatoire, par exemple en cas d'absence de comptabilité conforme aux usages de la profession, soit facultative en cas de comptabilité incomplète ou irrégulièrement tenue. [...]
[...] Le régime répressif de la banqueroute Le régime répressif du délit de banqueroute va d'abord porter sur les éléments constitutifs et ensuite sur ces sanctions et prescriptions A. Les éléments constitutifs du délit de banqueroute Comme tout délit, le délit de banqueroute se caractérise à la fois par un élément matériel et un élément moral. En ce qui concerne l'élément matériel du délit de banqueroute, l'article L.654-2 du Code du commerce liste cinq agissements qui peuvent être constitutifs du délit de banqueroute. [...]
[...] Quelles sont les conditions requises pour caractériser un délit de banqueroute, au regard du régime juridique et de son régime répressif ? « Nous avons considéré que l'une des choses à laquelle nous avons promptement à remédier, est l'abus et tromperie évidente qui se commet sous le nom et prétexte de banqueroute », Édit royal de mai 1609, enregistré au Parlement le 4 juin. Cet extrait d'un texte de loi datant de 1609 démontre que la banqueroute était déjà réglementée. La banqueroute était alors considérée comme un crime puisqu'elle pouvait être punie de mort, comme en témoigne un arrêt de règlement du Parlement de Paris du 7 août 1698. [...]
[...] Seuls c'est deux procédures permettent d'engager des poursuites pour le délit de banqueroute, ce qui exclut la procédure de sauvegarde inscrite aux articles L.620-1 et l.628-10 du Code de commerce introduite par la loi du 26 juillet 2005. Avec l'introduction en 1985 de cette nouvelle condition on pouvait se demander si le juge pénal aller perdre son autonomie vis-à-vis de l'appréciation de la réalisation de la condition de cessation de paiements. Force est de constater que le juge pénal a encore une grande marge de man?uvre' au niveau de cette appréciation. [...]
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