Arrêt du 11 janvier 2017, fraude, droit des minorités, augmentation de capital, réduction du capital, assemblée générale extraordinaire, abus de majorité, intérêt social, droit préférentiel de souscription, code de commerce, abus de minorité, droit de vote, droit commun des sociétés
Les délibérations de l'assemblée générale extraordinaire étaient intervenues en fraude du droit des actionnaires minoritaires, notamment en l'absence d'intérêt social justifiant l'éviction.
La Cour de cassation approuve la cour d'appel et, après avoir repris chacun des motifs retenus par la Cour d'appel, le juge de cassation retient que « (...) la cour d'appel a pu déduire que les délibérations de l'assemblée générale extraordinaire étaient intervenues en fraude du droit des actionnaires minoritaires ».
[...] - Solution rejetant la fraude car le minoritaire avait été convoqué à l'assemblée et n'avait pas été empêché de souscrire et qu'en outre, la dilution de sa participation avait été faible (Cass. com avril 2018 n° 16-18.772). B. L'absence d'intérêt social de l'opération frauduleuse - En droit, la réduction du capital à zéro suivie d'une augmentation de capital est valable, si elle est justifiée par la survie de la société (Cass. com mai 1994, n° 91-21.364 ; Cass. com., 1er juillet 2008, n° 07-20.643). [...]
[...] - La solution n'est pas nouvelle : est frauduleuse « l'augmentation de capital visant à reconstituer les capitaux propres de la société lorsqu'elle est décidée de manière précipitée et qu'elle est assortie d'une prime d'émission non justifiée par la situation de la société et de conditions mettant les associés minoritaires dans l'impossibilité d'y souscrire, telles qu'un bref délai de souscription » (Cass. com avril 2013, n° 09-10.583). - La fraude en assemblée se rapproche très fortement de l'abus de majorité : elle est sanctionnée par la nullité de la délibération sociale qu'elle entache, ainsi que par d'éventuels dommages et intérêts. Mais ces deux notions sont distinctes. B. Une absence de stricte caractérisation entretenue par le juge - Le fondement de la fraude est propice au flou et la jurisprudence entretient. [...]
[...] - Difficile de donner les critères de validité précis du coup d'accordéon, les arrêts ayant jusqu'alors statué sur la fraude avaient pour point commun de porter sur des affaires dans lesquelles le droit préférentiel de souscription n'avait pas été supprimé, mais qui aboutissaient au même résultat (Cass. com avril 2013, n° 09-10.583 ; CA Paris, Pôle ch juin 2012, n° 1104043). La fraude pouvait alors résider dans le contournement du jeu du droit préférentiel. Le raisonnement n'est pas ici transposable. Si un critère devait se dégager de l'arrêt, ce serait celui de l'intérêt social. [...]
[...] Une fraude par voie de coup d'accordéon - Rappel des motifs de la cour d'appel dans le corps du devoir (ils sont nombreux et apprécier les faits et dire justement qu'il est délicat de mesurer lequel a le plus peser dans la balance et si l'ensemble. Utilisation ici du faisceau d'indices. - Insister sur la mise à l'écart délibérée des associés minoritaires au profit du ou des associés majoritaires (lien avec le fait que cela peut résulter de toute « ruse et artifice » : Cass. com juillet 1983, Bull. civ. [...]
[...] Cour de cassation, chambre commerciale janvier 2017 - Abus de minorité et de majorité du droit de vote des associés en droit commun des sociétés Sens de l'arrêt (il est double mais on retient que le second au regard du sujet posé) : 1. L'article L. 225-204, alinéa du code de commerce, qui prévoiel'établissement d'un rapport par le commissaire aux comptes sur les causes et conditions de la réduction du capital et sa communication aux actionnaires préalablement à la tenue de l'assemblée générale, ne sont pas prescrites à peine de nullité (à mentionner dans l'introduction mais à évacuer par la suite). [...]
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