Arrêt du 10 juillet 2024, droit des contrats, violence économique, abus de dépendance, vice du consentement, article 1143 du Code civil, réforme du droit des contrats de 2016, loi de ratification du 20 avril 2018, dépendance économique, clause contractuelle, nullité d'un contrat, article 1130 du Code civil
En l'espèce, des cédants ont vendu à une société l'ensemble des titres sociaux d'une entreprise de motoculture. L'acte de cession prévoyait une clause d'ajustement du prix en fonction des capitaux propres de la société cédée. Cette clause, initialement refusée par les cédants lors des négociations, avait finalement été insérée dans le contrat signé 48 heures après la transmission du projet d'acte définitif. Les cédants soutenaient que cette clause leur avait été imposée de manière abusive, compte tenu de l'état de dépendance dans lequel ils se trouvaient vis-à-vis du cessionnaire.
La procédure a été initiée par le cessionnaire qui a assigné les cédants en exécution de la clause d'ajustement du prix. Déboutés en première instance, les cédants ont interjeté appel en invoquant la nullité de cette clause pour vice du consentement fondé sur l'abus de dépendance économique. La Cour d'appel de Rennes, par un arrêt du 5 juillet 2022, a rejeté cet argument et confirmé la validité de la clause litigieuse. Les cédants se sont alors pourvus en cassation.
[...] L'exigence d'un abus effectif et démontré Au-delà de la simple reconnaissance d'un état de dépendance, la Cour de cassation exige que le cédant rapporte la preuve d'un abus avéré de cette situation pour que la nullité du contrat puisse être prononcée. Cette exigence s'inscrit dans la lignée de la jurisprudence antérieure, qui conditionne la reconnaissance de la violence économique à la réunion de trois éléments cumulatifs : l'existence d'un état de dépendance, l'exploitation abusive de cette situation par le cocontractant et l'obtention d'un avantage manifestement excessif. 5 En l'occurrence, les cédants soutenaient que la réintroduction de la clause d'ajustement du prix, initialement refusée, deux jours avant la signature du contrat constituaient une pression abusive de la part du cessionnaire. [...]
[...] Or, cette analyse occulte le fait que l'introduction tardive de cette clause a modifié substantiellement l'équilibre financier de la cession, réduisant de moitié le prix initialement convenu.9 En maintenant une interprétation restrictive de l'avantage manifestement excessif, la Cour limite les possibilités d'annulation de clauses contractuelles résultant d'une pression économique. Ainsi, cette décision marque une nouvelle étape dans la construction jurisprudentielle de la violence économique. En adoptant une lecture stricte des conditions d'application de l'article 1143 du Code civil, la Cour de cassation en restreint considérablement la portée et laisse peu de marges aux parties en situation de dépendance pour obtenir l'annulation d'un engagement contractuel. II. [...]
[...] À leurs yeux, un tel déséquilibre financier devait être considéré comme un avantage manifestement excessif accordé au cessionnaire. Cependant, la Cour de cassation rejette cette argumentation, estimant que la clause litigieuse résultait d'un critère objectif, l'état des capitaux propres de l'entreprise cédée, et qu'elle ne pouvait donc être analysée comme procurant un avantage démesuré au cessionnaire. Cette analyse est toutefois contestable dans la mesure où la clause avait été réintroduite tardivement, alors que les cédants étaient dans l'incapacité pratique de la refuser. [...]
[...] En adoptant une interprétation restrictive de l'article 1143 du Code civil et en exigeant des preuves particulièrement rigoureuses pour établir l'existence d'un abus de dépendance et d'un avantage manifestement excessif, elle limite significativement les cas où ce vice du consentement pourra être reconnu. Ainsi, la question demeure : les juges utiliseront-ils réellement cet instrument pour renforcer la justice contractuelle ? 13 Le pronostic est clair : non, ou très peu. La jurisprudence, en verrouillant le dispositif, maintient une continuité avec l'état antérieur du droit, où la violence économique est admise en principe, mais rarement retenue en pratique. [...]
[...] Comme le souligne Samuel François, « en considérant que les cédants ont pu négocier jusqu'au dernier moment, la Cour de cassation occulte le fait que leur capacité de contestation était largement réduite par l'état de dépendance dans lequel ils se trouvaient déjà ».12 Enfin, cette approche pourrait affaiblir la protection offerte par l'article 1143 du Code civil en matière de cession de droits sociaux, alors que ces opérations impliquent souvent des rapports de force inégaux. Selon Bernard Saintourens, cette décision conforte la position du cessionnaire en repoussant l'analyse de la contrainte économique à des éléments postérieurs, ce qui risque de réduire à néant l'invocation de la violence économique. B - Une conception restrictive de l'avantage manifestement excessif L'article 1143 du Code civil exige non seulement que la dépendance ait été exploitée de manière abusive, mais aussi que l'auteur de cette exploitation en ait tiré un « avantage manifestement excessif ». [...]
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