Droit commercial, fonds de commerce, indemnités d'éviction, bail commercial, Code de commerce, RCS Registre des Commerces et des Sociétés
Monsieur Show exploite un snack à l'entrée d'un complexe de cinéma, dont les horaires d'ouverture coïncident avec ceux du cinéma. Ses clients sont à la fois des habitués des lieux, des salariés du complexe et des clients du complexe. Le bailleur du local où il exploite son snack lui donne congé, exige qu'il libère les lieux sous 6 mois, et ne lui offre pas d'indemnité d'éviction, au motif qu'il ne possède pas de clientèle qui lui est propre. La question qui se pose est donc celle de savoir si le bailleur peut donner congé à l'exploitant sans lui offrir d'indemnité d'éviction.
[...] Peut-on appliquer le régime des baux commercial si le preneur n'est pas inscrit au RCS ? Selon la jurisprudence, « l'immatriculation du preneur n'est une condition du bénéfice du statut des baux commerciaux que pour le renouvellement du bail » (Civ. 3e, 1er oct. 1997). Plus précisément, « le défaut d'immatriculation du locataire d'un fonds de commerce au RCS à la date de la délivrance du congé au preneur à bail des locaux ou est exploité ce fonds n'est pas de nature à priver ce preneur du bénéfice du statut des baux commerciaux. » (Cass ; civ. [...]
[...] Ou encore, dans une décision de la même chambre de la Cour de cassation du 19 janvier 2005, les juges ont trouvé que la localisation d'une boutique dans un hôtel ne la privait pas d'avoir sa clientèle propre dans la mesure où la boutique était accessible à une clientèle autre que celle de l'hôtel et que la règlementation intérieure de l'hôtel auquel la boutique était soumise ne posait pas d'entrave effective à l'exercice de l'activité commerciale. En l'espèce, le snack de l'exploitant est localisé à la sortie d'un complexe de cinéma. Les clients sont à la fois des habitués, et des salariées et clients du complexe. Les spectateurs sont tellement prépondérants que l'exploitant a volontairement défini ses horaires d'ouverture en fonction de celles du complexe. Cependant, selon la jurisprudence (Civ. 3ème mars 2003 n°01-17.679) si le preneur doit rapporter la preuve de l'existence d'une clientèle propre, celle-ci ne doit pas être prépondérante. [...]
[...] Le droit à l'indemnité d'éviction d'un preneur à bail commercial Au regard de l'article L145-14 relatif au refus de renouvellement du bail commercial, le bailleur qui refuse de renouveler le bail et donne congé à son preneur lui est redevable d'une indemnité d'éviction. Ainsi, il doit « payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. » Des exceptions sont prévues aux articles L145-17 et suivants du Code de commerce. Cela concerne notamment les cas de faute du preneur, ou de travaux du local. Aucun des cas d'exclusion du paiement de l'indemnité d'éviction ne sont applicables en l'espèce. Ainsi, M. Show peut faire valoir, en justice si nécessaire, son droit à une indemnité d'éviction. [...]
[...] Nous nous demanderons tout d'abord de quel type de bail il s'agit, pour ensuite en étudier le régime. 1. Les conditions pour l'exploitation d'un bail commercial Les conditions pour l'application du régime des baux commerciaux à un contrat de bail figurent à l'article L145-1 du Code de commerce. Cet article dispose que : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce ». [...]
[...] Show au RCS, et il nous faut analyser l'exploitation d'un possible fonds de commerce. 1.1. L'existence d'une clientèle personnelle Le fonds de commerce n'est pas défini dans le Code de commerce, mais on trouve les principaux éléments le définissant aux articles L141-5 et L142-2 du Code. Le fonds de commerce est notamment constitué des éléments suivants : une enseigne, un nom commercial, un droit au bail, une clientèle et un achalandage. Ici, l'élément qui pose question est la clientèle. En effet, la jurisprudence différencie les cas où il existe une clientèle propre et les cas où la clientèle n'est pas rattachée à l'exploitant et son fonds. [...]
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