Droit de la concurrence, contrat de franchise, clause contractuelle, clause de non-concurrence, clause d'exclusivité d'approvisionnement, clause de résiliation anticipée, clause de non-réaffiliation, protection du franchiseur, Code de commerce
Votre frère est propriétaire d'un petit restaurant dont le succès ne fait que croître jour après jour. En effet, celui-ci a hérité des recettes secrètes de votre illustre grand-mère. Le succès se faisant, votre frère décide d'intégrer son restaurant « Ma Mie à table » dans un réseau de franchise dans lequel quatre salariés du restaurant original deviennent franchisés.
Toutefois, votre frère se veut méfiant, il redoute la concurrence à laquelle ces derniers pourraient l'exposer en s'affiliant à une autre enseigne. De plus, le succès se basant sur le savoir-faire « ancestral » de la grand-mère, il a des réticences quant à la divulgation desdites recettes, craignant par la suite que l'un des franchisés décide d'ouvrir un restaurant en son nom.
Votre frère vous consulte concernant le montage juridique à effectuer afin de protéger au mieux ses intérêts.
[...] À l'instar de la clause précédente, une autre clause le protégera durant toute l'exécution du contrat. Il s'agit de la clause de résiliation anticipée. En principe, le contrat de franchise est conclu pour une durée limitée. La rupture à l'initiative du franchiseur est juridiquement possible à condition toutefois qu'elle ne soit pas abusive. À cet égard, il pourra anticiper les motifs de rupture en les insérant, le cas échéant, dans une clause de résiliation anticipée du contrat. La résiliation, comme son nom l'indique, est un anéantissement pour le futur du contrat. [...]
[...] Les raisons qui la fondent seront précisément insérées dans la clause du contrat de franchise. Il peut s'agir par exemple, du non-respect par le franchisé de l'obligation d'achat exclusif, ou d'un défaut de paiement de l'un de ses redevances. En l'espèce, cette clause comme la précédente, ne protègeront qu'insuffisamment le franchiseur qui court un risque surtout en fin de contrat de franchise. La protection du franchisé postérieurement à l'exécution du contrat de franchise, s'effectue par le biais de différentes clauses insérées par anticipation dans le contrat de franchise dès sa conclusion. [...]
[...] Dès lors, s'il est possible de prévoir une protection du franchiseur par diverses clauses qu'il convient d'exposer successivement pour déterminer laquelle protégera le mieux les intérêts du franchiseur en cause. Le franchiseur pourra d'abord proposer une clause d'exclusivité d'approvisionnement. Cette clause oblige le franchisé à s'approvisionner uniquement auprès du franchiseur. Elle s'intitule aussi clause d'achat exclusif. Trois conditions de validité doivent être remplies pour que la clause soit valable. Premièrement, elle est limitée à une durée maximum de dix ans renouvelables. [...]
[...] Elles doivent être proportionnées aux intérêts légitimes du créancier. Ainsi, en matière de franchise, l'intérêt légitime du franchiseur ne consiste pas en la protection de la clientèle, qui n'appartient pas au franchiseur mais au franchisé, mais en la protection du savoir-faire. La clause doit être limitée dans le temps et dans l'espace, ne pas interdire au franchisé de continuer à exercer normalement son activité professionnelle et proportionnée au regard de l'objet du contrat. En l'espèce, s'agissant de la protection du savoir-faire de notre frère (le franchiseur), il semble que seule la clause de non-concurrence soit à même de le protéger efficacement. [...]
[...] C'est ainsi qu'une clause de non-réaffiliation peut être contrôlée selon des critères similaires à ceux utilisés pour la clause de non-concurrence. Toutefois, le franchiseur ne sera qu'insuffisamment protégé contre le risque de concurrence de son franchisé. Pour une protection maximale contre ce risque, il conviendra de stipuler une clause de non-concurrence. Les clauses de non-concurrence permettent d'interdire au distributeur de proposer des prestations concurrentes de celles de son ancien fournisseur. Elles produisent effet même en cas de résolution du contrat (C. [...]
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