PACS Pacte Civil de Solidarité, concubinage, dommages et intérêts, article 515-1 du Code civil, article 515-2 du Code civil, article 1382 du Code civil, article 220 du Code civil, principe de solidarité, arrêt du 2 mai 2001, arrêt du 3 janvier 2006, arrêt 20 janvier 2010, arrêt du 24 septembre 2008, arrêt du 8 mars 2017, régime patrimonial, loi du 15 novembre 1999, arrêt du 19 décembre 2018, devoir de conscience, enrichissement injustifié
Le document présente 5 fiches d'arrêts et résout 2 cas pratiques en droit de la famille.
[...] Cela signifie que c'est au demandeur de prouver que ces prétentions sont fondées. En l'espèce, c'est Felicity qui cherche à obtenir réparation et qui prétend avoir subi des dommages. Donc, c'est à Felicity que revient la charge de la preuve. Comment peut - elle le prouver ? En principe l'article 1358 du Code Civil dispose que « hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. Ainsi le mode de preuve pour les faits juridiques est libre. [...]
[...] Pour ce motif la Cour de cassation rejette le pourvoi. La Cour de cassation rappelle que la contribution doit être excessive sinon on ne peut pas faire valoir l'enrichissement injustifié. FICHE D'ARRET N°5 : Cass civ mars 2017 L'arrêt que nous étudierons est un arrêt de cassation rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 8 mars 2017. L'arrêt porte sur la validité d'un pacte civil de solidarité malgré un grand écart d'âge. Dans les faits, un homme sous curatelle renforcée a saisi le juge des tutelles afin de pouvoir conclure un pacte civil de solidarité sans l'accord de son curateur. [...]
[...] Felicity est - elle tenue de rembourser les factures impayées par Oliver avant de souscrire à un nouvel abonnement dans la même société ? En principe, les concubins sont libres de rompre et ne sont soumis à aucune obligation durant le concubinage et après. Seul le pacte civil de solidarité et le mariage sont soumis à des obligations d'aide matérielle et réciproque et à la solidarité aux aides ménagères. En l'espèce, Felicity et oliver n'étaient ni mariés si pacser. Donc, Felicity n'est pas tenu de régler des factures qui ne sont pas les siennes. [...]
[...] Raison pour laquelle la concubine a formulé un pourvoi en cassation. Elle prétend qu'elle a droit à ce que son concubin lui restitue la moitié de la somme perçue par la vente du bien dans la mesure où elle a contribué à l'acquisition, l'emprunt et le remboursement mensuel, l'entretien des charges de l'immeuble et les impôts et taxes ; ainsi on peut établir une société de fait et prévoir la restitution de la moitié de la somme perçue par le concubin pour la vente du pavillon. [...]
[...] La concubine a alors formé un pourvoi en cassation. La demanderesse expose ses prétentions en quatre points. D'abord elle conteste l'enrichissement sans cause, elle explique que ces dépenses sont un choix personnel de son concubin pour améliorer ses conditions de vie et que c'est le coût pour des travaux. Ensuite elle conteste une preuve présentée par son concubin comme aveu extra-judiciaire, elle conteste la qualité de cet aveu, émue elle n'était pas objective, l'écrit n'aurait pas de force probante. De plus, elle refuse de reconnaître que le coût des travaux a pu causer un appauvrissement à son ancien concubin. [...]
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