Autorité parentale, droits de l'enfant, intérêt de l'enfant, droit de résidence, devoir de résidence, protection de la vie privée, droit à l'image du mineur, obligation scolaire, convention internationale des droits de l'enfant, loi du 10 juillet 2019, garde d'un mineur, protection des mineurs, retrait de l'autorité parentale, émancipation d un mineur, représentation du mineur, droit de jouissance, juge des tutelles, biens du mineur
L'autorité parentale est définie comme étant un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant (article 371-1 alinéa 1). Elle est exercée sur la personne de l'enfant dans son intérêt.
(...)
L'article 371-1 précise que l'autorité parentale a pour fonction de protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne.
[...] Retrait de l'autorité parentale > Articles 378 à 381 du Code civil > Ici, il vise à retirer tout ou partie des prérogatives de l'autorité parentale aux parents. Sanction des parents pour protéger l'enfant Circonstances GRAVES 1. Les cas de retrait > Ici, possibilité de retrait par une juridiction pénale ou civile > CAS DE RETRAIT PAR UN JURIDICTION PÉNALE (article 378) commise par un parent : - En cas de condamnation d'un parent comme auteur, co-auteur ou complice d'un crime ou d'une agression sexuelle commise sur l'enfant ou sur l'autre parent, la juridiction pénale ORDONNE le retrait total (solution de principe) ou à défaut partiel de l'autorité parentale - En cas de condamnation d'un parent comme auteur, co-auteur ou complice d'un délit commis sur la personne de son enfant autre qu'une agression sexuelle incestueuse, la juridiction pénale se PRONONCE sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou le retrait de l'exercice de cette autorité. [...]
[...] La loi du 10 juillet 2019 a comblé cette lacune en modifiant le troisième alinéa de l'article 371-1 du Code civil : l'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique B. L'exercice de l'autorité parentale a. Principe de l'exercice conjoint de l'autorité parentale > L'article 372 précise que les pères et mères exercent en commun l'autorité parentale. Celle-ci est automatiquement dévolue aux pères et mères ou aux parents pourvu que la filiation soit établie. > Il importe peu que l'enfant soit né en ou hors mariage, que ses parents soient en union ou divorcés ou séparés. [...]
[...] > A partir de là, le juge qui décide d'une mesure d'assistance éducative doit s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille et se prononcer dans l'intérêt de l'enfant Article 375-1 du Code civil > Ce dernier doit dans la mesure du possible demeurer dans son cadre familial, dans son milieu actuel, et ce n'est que dans les cas les plus graves qu'il sera retiré de sa famille et confié soit selon les hypothèses à l'autre parent, soit à un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance (ASEE, établissement recueillant les enfants) Article 375-3 > Les parents de l'enfant continuent d'exercer l'autorité parentale du moins si cet exercice n'est pas incompatible avec les mesures d'assistance éducative. Il reste tenu des frais d'entretien et d'éducation de l'enfant. [...]
[...] La limitation de l'autorité parentale > 2 choses : - La délégation - Les mesures d'assistance éducative 1. la délégation (articles 376 à 377-3) > Délégation de l'autorité parentale : permet le transfert d'une partie ou de la totalité de l'autorité parentale à un tiers (article 376) > Elle peut être consentie par les parents lorsque les circonstances l'exigent ou elle peut être imposée (article 377) > Elle peut être simple ou partagée, en effet la loi du 4 Mars 2002 a autorisé une délégation partage qui consiste à répartir l'exercice de l'autorité parentale entre le ou les parents et un délégataire. [...]
[...] > Les dispositions sont d'ordre public (en lien avec l'autorité parentale) Les droits et devoirs s'imposent aux parents. Ils ne pourront y déroger par convention sauf dans les cas prévus par la loi. Aucune session, renonciation portant sur l'autorité parentale ne peut avoir d'effet si ce n'est en vertu d'un jugement (article 376) (Les dispositions dans le Code civil sont supplétives de volonté donc on peut les écarter par convention SAUF les dispositions d'ordre public) > En revanche, les parents peuvent s'accorder conventionnellement sur un certain nombre de points : - La résidence de l'enfant - L'organisation des relations de l'enfant avec de tierces personnes - Cette convention parentale doit être homologuée par le juge au regard des intérêts de l'enfant A. [...]
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