Droit des personnes vulnérables, personnes physiques, régime de protection, protection occasionnelle du majeur, protection temporaire du majeur, protection durable du majeur, loi du 3 janvier 1968, sauvegarde de justice, curatelle, curatelle renforcée, tutelle, régime de tutelle, réforme du 5 Mars 2007, arrêt du 15 janvier 2020, arrêt du 4 février 1941, insanité d'esprit, protection judiciaire, protection juridique des incapables majeurs, mandat de protection future, habilitation familiale, irresponsabilité du malade mental
Si une personne est soumise à un régime de protection temporaire ou durable, elle conserve néanmoins une sphère d'autonomie plus ou moins grande en fonction de son régime.
Ainsi, les actes passés par le majeur soumis à un régime de protection et dans sa sphère d'autonomie ne peuvent pas être annulés sur le fondement de l'incapacité précisément, car le majeur avait la capacité de passer cet acte.
[...] Exemple : Arrêt Ccass Civ 1 : 15 janvier 2020 En l'occurrence le droit tient compte de l'inaptitude en fait à une personne en proie à un coup de folie pour permettre l'annulation de l'acte conclut. La protection est occasionnelle et ponctuelle et ne conduit pas l'intéressé à être déclaré incapable en droit. L'ANNULATION ICI N'EST PAS FONDÉE SUR L'INCAPACITE MAIS POUR DÉFAUT DE CONSENTEMENT. L'insanité d'esprit touche une autre condition de fond Le consentement. (Rappel) Conditions de fond : - Consentement doit être libre et éclairé A. [...]
[...] L'objectif de cette mesure Déjudiciariser les tribunaux, faire moins appel aux juges car les tribunaux sont engorgés et les procédures sont longues. On fait confiance aux familles? Définition de l'habilitation familiale (article 494-1) = Lorsqu'une personne ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts, en raison d'une altération de ses facultés, le juge peut habiliter une ou plusieurs personnes choisies parmi ses ascendants ou descendants, frères ou s?urs ou le conjoint, le partenaire d'un PACS ou encore le concubin, pour assurer la représentation de cette personne. [...]
[...] > Par exemple, il peut renforcer la curatelle en autorisant le curateur à passer seul un acte alors qu'en principe il doit seulement assister le protéger. Inversement Il peut alléger la tutelle en autorisant le majeur protégé à passer seul un acte alors qu'il aurait dû être représenté. - La sauvegarde de justice Protection légère et temporaire. C'est la mesure de protection la plus souple. En application de l'article 433 alinéa 1 du Code civil, le juge peut ordonner cette mesure pour l'une des causes prévues à l'article 425 (causes d'ouvertures, altérations des facultés). [...]
[...] Ce principe influe sur le choix de la mesure (sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle) et l'intensité de la mesure (curatelle allégée ou tutelle allégée ou curatelle ou tutelle renforcée) - Ce principe impose une limitation dans la durée du régime de protection. La curatelle et la tutelle sont désormais de 5 ans renouvelables une fois sauf si l'altération paraît irrémédiable auquel cas la durée est peut-être plus longue. Quant à la sauvegarde de justice, elle est d'un an renouvelable une fois. b. [...]
[...] Mais même dans ce cas, l'article 414-1 conserve son utilité quand la loi autorise le majeur à accomplir seul un acte. Exemple : le majeur sous curatelle est autorisé à faire seul son testament. On ne pourra pas annuler le testament sur le fondement de l'incapacité. En revanche, il est possible d'annuler l'acte sur le fondement de l'article 901 du Code civil qui est une application de l'article 414-1 du Code civil pour insanité d'esprit et donc défaut de consentement. [...]
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