Convecteur électrique, droit des biens, immeuble, qualification d'un immeuble, immeuble par nature, bien immeuble, vente d'un bien immobilier, condition d'indissociabilité, arrêt du 23 janvier 2002
En l'espèce, la société civile immobilière Vauroger, dont les associés étaient M. Yves A..., M. Daniel A..., et Mme A..., épouse Y..., a été déclarée en liquidation. M. Z..., liquidateur, a vendu l'immeuble dont la SCI était propriétaire aux consorts X... et B... par acte du 17 mai 1995 spécifiant que le transfert de propriété et l'entrée en jouissance étaient fixés au 1er avril 1994. L'immeuble a été occupé par M. Yves A... jusqu'au 31 mars 1995.
[...] La cour de cassation, dans une continuité jurisprudentielle, semble confirmer que le critère de fixité prime alors pour qualifier un bien d'immeuble par nature, comme la démontrer, un arrêt de la chambre commercial de la Cour de cassation du 9 juin 2004. «les serres, fixées au sol par des dés de béton assurant leur immobilité et assimilables à des fondations, devaient être qualifiées d'immeubles par nature ». Cependant, ce critère est aussi retenue pour les immeubles par destination lorsqu'ils sont attachés à perpétuelle demeure, ils ne doivent pas pouvoir être détachés sans être détériorés ou sans détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés. [...]
[...] Ces articles ajoutent des énumérations limitatives de biens qui, par leur incorporation à un bâtiment, sont considérés comme immeubles par nature. La jurisprudence est venue ajouter d'autres exemples. Elle avait ainsi posé comme critère que les meubles soient intimement et spécialement incorporés à un bâtiment comme le montre un arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 19 mars 1963. Un arrêt du Conseil d'Etat du 24 février 1999, Sté Transurba était venu, par la suite, préciser que « Les bas reliefs en marbre, on le caractère d'immeuble par nature et non d'immeuble par destination, dès lors qu'ils forment avec le bâtiment auquel ils ont été, dès l'origine, intimement et spécialement incorporé un tout indivisible. [...]
[...] L'article 527 envisage que soient qualifiés d'immeubles par nature non seulement les fonds et les constructions, mais également toutes les choses qui s'y incorporent. L'article 528 prévoit quant à lui que sont immeubles par destination les meubles attachés ou affectés à un immeuble par leur propriétaire commun, en instaurant une présomption d'attache ou d'affectation, sauf preuve contraire. Ce texte indique également que l'immobilisation peut cesser par la volonté du propriétaire, sous réserve des droits des tiers. Les convecteurs électriques en cause entreraient sans difficulté dans cette définition, dans la mesure où ils avaient été installés par le propriétaire, affectés à l'exploitation de l'immeuble et retirés sans détérioration apparente du fonds. [...]
[...] A à son départ, des convecteurs électriques qui existaient dans toutes les pièces de la maison, nécessairement reliés au circuit électrique, avait entraîné l'arrachage des fils électriques. Ces convecteurs, constituant l'un des composants de l'immeuble lui-même qu'aucun candidat à l'acquisition d'un bien immobilier ne penserait voir exclure de la vente après les avoir vus dans l'immeuble visité, constituaient des immeubles par nature. La Cour de cassation a été amenée à répondre à la question suivante : les convecteurs sont-ils des immeubles par nature ? La Cour de cassation répond par la négative, elle casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris. [...]
[...] Un refus catégorique de l'intégration des convecteurs électriques à l'immeuble Pour rejeter la qualification d'immeuble par nature des convecteurs, la Cour de cassation va venir rappeler deux conditions : une condition d'indissociabilité et une condition de non atteinte à l'intégrité de l'immeuble Une absence manifeste d'indissociabilité des convecteurs électriques « Qu'en qualifiant d'immeuble par nature des convecteurs électriques, sans rechercher si ces appareils, et non leur installation électrique, étaient indissociablement liés à l'immeuble et ne pouvaient être enlevés sans porter atteinte à son intégrité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef. » Ainsi, la Cour de cassation introduit un premier critère de qualification des biens comme immeubles par nature : l'indissociabilité. [...]
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