Arrêt du 8 février 2000, contribution solidaire, libéralité, régime matrimonial, Séparation de biens, régime de la communauté des biens, article 214 du Code civil, article 1105 du Code civil, mariage, protection du conjoint survivant, charges du mariage, droit des successions
Après un premier mariage et la naissance de huit enfants, M. X a épousé en secondes noces Mme Y sous le régime de la séparation de biens, modifié par la suite en régime de communauté avec attribution de l'intégralité des biens à l'époux survivant. Durant ce mariage, Mme Y a assisté son mari dans la gestion de son entreprise. M. X a gratifié sa seconde épouse de plusieurs libéralités lui ayant permis d'acquérir divers biens.
[...] Cour de cassation, Chambre civile 8 février 2000, n° 98-10.846 - Dans quelles mesures une aide professionnelle de l'un des époux à l'autre excède-t-elle la contribution aux charges du mariage et peut être la cause de libéralités qui la rémunèrent ? - Fiche d'arrêt Faits : Après un premier mariage et la naissance de huit enfants, M.X a épousé en secondes noces Mme Y sous le régime de la séparation de biens, modifié par la suite en régime de communauté avec attribution de l'intégralité des biens à l'époux survivant. [...]
[...] Problème de droit : Dans quelles mesures une aide professionnelle de l'un des époux à l'autre excède la contribution aux charges du mariage et peut être la cause de libéralités qui la rémunèrent ? Solution Cour de cassation : La 1ère chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 8 février 2000, rejette le pourvoi au motif qu'il revient aux juges du fond d'apprécier souverainement la contribution aux charges du mariage. Elle retient notamment que la Cour d'appel avait relevé, par de nombreuses attestations, l'aide effective apportée par l'épouse à l'entreprise de son mari, et que cette activité allait bien au-delà de contribuer aux charges du mariage, et constituait donc la cause des versements litigieux. [...]
[...] Toutefois, cette collaboration professionnelle peut excéder la contribution aux charges du mariage due par l'époux C'est notamment ce que rappelle la première chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 8 février 2000. Cette dernière rappelle qu'il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si la collaboration apportée par l'un des époux est allée au-delà de l'obligation de contribuer aux charges du mariage. En l'espèce, les libéralités consenties par le mari à l'épouse durant le mariage représentent, en réalité, la rémunération de l'aide apportée à l'activité professionnelle en ce qu'elle dépasse la contribution aux charges du mariage due par celle-ci. [...]
[...] En effet si la collaboration ne dépasse pas la contribution aux charges du mariage, elle ne justifie aucune rémunération sous quelle forme que ce soi. Dans le cas contraire, en l'absence d'une telle rémunération, l'épouse aurait participé à l'enrichissement de son conjoint sans pouvoir percevoir les avantages nés de sa collaboration. Les libéralités consenties par le mari à son épouse en compensation de sa collaboration sont dites rémunératoires en ce qu'elles rémunèrent cette collaboration. Elles n'ont donc en réalité pas le statut et ne suivent pas le régime des libéralités : elles ne doivent notamment pas être rapportées à la succession, ce qui signifie qu'elles ne viennent pas en réduction de la part de l'épouse dans la succession de son mari. [...]
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