Proposition de loi portant réforme de la responsabilité civile du 29 juillet 2020, responsabilité civile, lien de causalité, responsabilité extracontractuelle, causalité et préjudice
Du latin respondere, la responsabilité civile désigne l'obligation, pour une personne, de réparer les dommages qu'elle a causé à autrui. Pour engager la responsabilité civile d'une personne sur le fondement du droit commun, trois conditions principales doivent être réunies : un fait générateur, un dommage et un lien de causalité entre les deux. Ainsi, le lien de causalité implique de prouver que c'est en raison du fait générateur que le dommage s'est produit. En matière extracontractuelle, l'exigence du lien de causalité résulte implicitement des articles 1240 et suivants du Code civil faisant référence à un dommage « causé » par le responsable. Dès lors, la notion de causalité n'est pas clairement définie dans le Code civil.
[...] Cet article de la proposition de loi se veut concis et pragmatique : il se contente de rappeler que le lien de causalité est une condition d'engagement de la responsabilité, sans détailler certains points qui l'auraient peut être mérité. En effet, le lien de causalité correspond au lien qui unit le fait générateur et le dommage. L'article ne précise pas la nature du fait imputé au défendeur (une action, une omission) ni l'intention du défendeur (fait volontaire ou non). En revanche, il est bien précisé que le fait générateur doit être imputé au défendeur. [...]
[...] Ce sera alors aux juges du fond d'appliquer l'une des deux théories, en faisant du cas par cas. La pluralité de causes n'est donc pas abordée par la proposition de réforme, tout comme les modalités de preuve du lien de causalité Silence de l'article sur la preuve du lien de causalité L'article à commenter est également silencieux sur la preuve du lien de causalité. Les rédacteurs de la proposition ont fait le choix de ne pas mentionner la charge de la preuve et les modes de preuve du lien de causalité. [...]
[...] A titre d'exemple, l'ancien article 1147 du code civil, relatif aux contrats, disposait que : "Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison de l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputé, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part". Les rédacteurs de la réforme ont ainsi consacré un chapitre de la proposition de loi à ces causes exonératoires afin de les définir clairement. Si l'article 1239 de la proposition de loi se veut succinct, il reste toutefois silencieux sur certains points (II). [...]
[...] La caractérisation de ce lien de causalité, érigé en condition d'engagement de la responsabilité civile, fait parfois défaut. Dans ce cas, la responsabilité ne peut être engagée Le cas de la cause étrangère abordé aux articles suivants Si l'article aborde l'engagement de la responsabilité uniquement dans le cas où le lien de causalité est établi entre le fait générateur et le dommage, il existe des situations où ce lien ne peut être rapporté. Les rédacteurs de la proposition ont décidé de ne pas les évoquer dans cet article mais de leur consacrer leurs propres articles au sein d'un chapitre dédié (chapitre III : Les causes d'exonération ou d'exclusion de la responsabilité). [...]
[...] Dans cette mission, le juge du fond est soumis au contrôle de la Cour de cassation qui vérifie la méthode de constatation et l'existence réelle du rapport de causalité. Ainsi, l'article 1239 manque de précision sur ce point, il reviendra alors à la jurisprudence de déterminer par elle-même les modalités de preuve du lien de causalité, dans le cas où la réforme serait adoptée. [...]
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