Article 2276 du Code civil, loi du 17 juin 2008, prescription acquisitive, présomption irréfragable, présomption de propriété, possession, perte, vol, action en revendication, droit de revendication
Avant la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, l'article 2276 était le 2279 du Code civil. C'est le Sénat qui a procédé à une réécriture complète de la proposition de la loi entrainant modification de la numérotation des articles. L'ancien article 2279 du Code civil est donc repris au chapitre concernant la prescription acquisitive par les sénateurs, mais cette insertion les obligeait à modifier la définition de la prescription acquisitive.
(...)
Avant cette réforme la prescription était définie comme un mécanisme par lequel l'écoulement du temps fait acquérir (acquisitive) ou perdre (extinctive) un droit.
L'actuel 2276 du Code civil pose deux alinéas, soit la règle et l'exception. C'est donc uniquement le second qui fera l'objet de l'étude.
[...] Mais finalement ce dont il faut réellement se demander c'est pourquoi la mise en place d'un tel délai, quelles en sont finalement les conséquences ? Ici ce qu'il faut comprendre c'est que dès lors que l'alinéa 2 de l'article 2276 constitue une exception au principe de l'alinéa 1er du même article, le dépassement de ce délai préfix a pour conséquence que le propriétaire ne peut donc obtenir restitution du bien volé ou perdu. Et c'est ce qu'il s'est passé dans l'arrêt précédemment cité, l'acquéreur à invoqué ces dispositions même après avoir appris l'origine délictueuse de la chose qu'il avait achetée, et le fait de demander au propriétaire la cession des meubles volés ne signifie pas renonciation au bénéfice que confère l'article 2276 alinéa 2 du code civil. [...]
[...] On a donc le même mot avec deux sens différents. Dans leur examen les sénateurs procèdent à une réécriture complète du titre XX De la prescription et de la possession du livre troisième Des différentes manières dont on acquiert la propriété du code civil, afin de réformer les règles de la prescription extinctive et de les distinguer formellement de celles relatives à la possession et à la prescription acquisitive, qui font l'objet de l'article 2 de l'examen et seraient regroupées au sein d'un nouveau titre XXI du livre troisième du code civil. [...]
[...] Cela s'explique en vertu de l'alinéa 1er de l'article 2276 du code civil, cela revient à prouver l'application de la règle et donc la possession de bonne foi du propriétaire dès lors que celle-ci vaut titre6. Il ne reviendra pas ici de commentaire ce premier alinéa sauf à démontrer qu'il possède alors une fonction probatoire pour l'application de l'exception du second alinéa. Enfin, la jurisprudence exige également et comme présenté précédemment une dépossession de moins de 3 ans par perte ou vol. [...]
[...] On pense notamment aux périodes de guerre, les meubles n'étaient pas abandonnés ni remis à un tiers, c'est pourquoi la jurisprudence les considèrent simplement comme perdus laissant place à une potentielle revendication de la part de leur propriétaire. Dès lors que la dépossession volontaire est établie, en cas de perte ou de vol du meuble donc, la revendication du propriétaire est possible mais strictement conditionnée à un délai dans les trois années qui suivent les évènements. L'inapplicabilité de la présomption de propriété conditionnée par une revendication triennale En posant « Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol », on comprend que le législateur admet uniquement une revendication si elle intervient dans les trois ans suivant la perte ou le vol du meuble. [...]
[...] Du moment qu'il y a vol l'exception s'applique même si l'auteur n'est pas punissable, mais le chef du vol doit être reconnu dès lors que le propriétaire ne peut exercer de revendication contre une personne acquittée ou relaxée3. Concernant ensuite les meubles perdus, ici on est toujours dans le cas d'une dépossession involontaire mais cette fois non frauduleuse qui peut être le fait même du propriétaire ou d'un tiers dépositaire. Au regard de la jurisprudence la perte serait assimilée à un cas de force majeure ou à une négligence parfois4. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture