Solvens, dette, indu objectif, indu subjectif, action en restitution, créancier, paiement, débiteur
La simplification des faits peut se trouver parfois être une source de difficulté à trouver un mécanisme juridique adéquat à la situation, et l'une des meilleures illustrations est celle du paiement de la dette d'autrui. Il s'agit de l'hypothèse où une personne (l'accipiens) reçoit en paiement de la part d'une autre (le solvens), une chose qui ne lui ait pas dû. Dans un tel cas l'article 1302 du Code civil admet qu'un paiement suppose une dette, à défaut, il y a donc lieu à restitution de sommes indument versées par le solvens.
Dès lors se soulignent deux hypothèses : soit le solvens a payé une dette inexistante ou d'un montant supérieur à celui qui était dû, on parle alors d'indu objectif, car la dette n'avait aucune existence juridique ; soit le solvens se croit débiteur et paie une dette à un créancier à qui il n'était en réalité tenu d'aucune dette ou bien il paie une dette entre les mains d'un créancier qui n'était pas le bon, on parle alors d'indu subjectif.
[...] Quoiqu'il en soit, l'article 1302-2 alinéa 1er est surtout là pour rappeler la nécessité d'un paiement en effet par l'emploi du verbe « a acquitté » qui pour rappel signifie libérer (d'une obligation ou d'une dette) et d'autant plus précisément « a acquitté la dette d'autrui » qui ici montre que le solvens s'est rendu quitte d'une obligation ou d'une dette, et ce, envers quelqu'un. Le paiement désigne en effet de manière générale, l'exécution de toute espèce d'obligation et peut ainsi prendre diverses formes, l'article 1302-2 du code civil ne mentionne pas de forme paiement spécifique de paiement, ce peut être une somme d'argent, la remise d'une chose, une dation en paiement etc. [...]
[...] Il semblerait alors que si le créancier est de bonne foi et pensait réellement percevoir cette somme du solvens (qu'il pensait débiteur donc) il ne restituera les sommes qu'une fois l'action engagée. En revanche se pose la question de sa mauvaise foi, c'est-à-dire s'il savait que le paiement ne venait pas de son débiteur il doit le restituer dès qu'il l'a reçu, la jurisprudence considérait sinon qu'il s'était injustement enrichit. Mais une question en soulevant une autre il faut ici effectuer un rapprochement avec l'article 1302-3 du code civil, ce dernier dispose en son second alinéa que « elle (la restitution) peut être réduite si le paiement procède d'une faute », cette disposition induirait alors qu'il vaudrait mieux que le solvens se retourne contre le véritable débiteur plutôt que contre le créancier puisque ce dernier pourrait lui opposer sa faute au regard de la possibilité que lui laisse l'article 1302-2 du code civil. [...]
[...] Cette possibilité d'action contre le véritable débiteur est innovante et propre au nouvel article 1302-2 du code civil, en revanche la possibilité de choix du solvens peut aussi se porter classiquement sur le créancier. Ouverture d'une action en restitution contre le créancier La faculté de choix offerte au solvens ainsi présentée suppose évidemment que l'article 1302-2 en fasse référence, il dispose dans son alinéa 1er que « Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier ». [...]
[...] En revanche une remarque sur les termes adoptés par le législateur est à opérée, on ne parle non plus seulement d'erreur comme dans l'ancien article 1377 du code civil mais d'un paiement effectuer par erreur ou sous la contrainte. Mais une fois de plus il ne faut pas trop se méprendre ici puisque le paiement réalisé sous la contrainte est assimilé à un paiement réalisé par erreur, l'ordonnance et le législateur ne font que consacrer une fois de plus les solutions jurisprudentielles qui assimilait la contrainte à l'erreur. [...]
[...] Enfin, il revient de faire une dernière remarque, puisque la démonstration d'une erreur ou d'un paiement effectué sous la contrainte semble au regard de l'article 1302-2 du code civil une condition essentielle qu'elle serait alors les conséquences d'une absence d'erreur ? la jurisprudence a rapidement répondu à cette question en affirmant dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 10 mars 2022 que n'est pas indu le paiement volontairement opéré par le liquidateur d'une société en liquidation judiciaire de cotisations postérieurement à la réalisation d'un contrat d'assurance sociales par une institution de prévoyance, pour assurer le maintien des couvertures mutuelle et prévoyance dont bénéficiait les anciens salariés de la société licenciés. [...]
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