Charges de copropriété, copropriété, copropriété immobilière, syndicat de copropriété, retards de paiement, délai de paiement, taux d'intérêt de retard, mise en demeure, loi du 10 juillet 1965, décret du 17 mars 1967, CPC Code de Procédure Civile, loi du 18 novembre 2016, recours abusif, médiation
Hubert, propriétaire d'un appartement et fréquemment en déplacement à l'étranger, accumule des retards de paiement des cotisations trimestrielles de copropriété, ce qui entraîne de multiples frais de mise en demeure et de relance, qui peuvent atteindre plusieurs centaines d'euros.
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- La jurisprudence reconnaît-elle un délai supplémentaire pour les retards de paiement ?
- Existe-t-il une limite légale au nombre de mises en demeure et de relances qu'un syndicat peut émettre ?
[...] Cette promesse ne sera jamais honorée. De plus, du fait de ses déplacements récurrents le copropriétaire a toujours un léger retard dans le paiement de ses charges, ce qui entraîne des frais à rembourser d'un montant de plusieurs centaines d'euros au total. I. Les délais de paiement Au regard de la loi et de la jurisprudence quels sont les délais relatifs au paiement des charges de copropriété ? A. Droit applicable Loi n°65-557 du 10 juillet 1965, articles : 10-1 dispose : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; 19-2 énonce : « A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. [...]
[...] La lettre de relance fait suite à une mise en demeure infructueuse : elle est la dernière étape avant un règlement à l'amiable ou un recours au juge. Le texte ne prévoit pas de limite aux nombres de mise en demeure et de lettre de relance. Si les relances sont trop nombreuses le recours à la médiation est le meilleur moyen de trouver un arrangement avec le syndic. Le tribunal judiciaire peut également être saisi si la conciliation ne débouche sur aucune solution en revanche le copropriétaire défaillant risque d'être condamné pour recours abusif si la somme de ces relances n'est que de quelques centaines d'euros. [...]
[...] Droit applicable Article 10-1 de la loi du 10 Juillet 1965 ; B. Droit appliqué Concernant la facturation de frais de mise en demeure et de relance, conformément à l'article susmentionné le syndic doit remplir trois conditions : Justifier ladite créance. Avoir prévu lesdits frais de mise en demeure et de relance dans le contrat de syndic adopté par l'assemblée générale des copropriétaires et les appliquer. Lesdits frais doivent être nécessaires au recouvrement de la dette. Par conséquent, les facturations de la lettre de relance suite à la mise en demeure sont incontestables. [...]
[...] En application de l'article 750-1 du Code procédure civile, le litige étant vraisemblablement inférieur à 5000 il est tout à fait possible que les deux parties s'orientent gratuitement vers un conciliateur de justice ou un médiateur payant ou encore à une procédure participative qui est une démarche payante avec avocats. Cette solution permettrait au copropriétaire de trouver une solution à l'amiable avec le syndic et notamment un échéancier de paiement. Si un accord amiable est trouvé, les parties peuvent décider d'homologuer leur accord par un juge, ou se fonder sur leurs échanges écrits pour donner force exécutoire à l'accord amiable. En aucun cas une promesse verbale n'est une preuve. II. [...]
[...] 211-3-8 du Code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. » B. Droit appliqué En l'espèce, conformément à l'article 10-1 de la loi de 1965 susmentionné le copropriétaire a l'obligation de régler les montants de frais de mise en demeure et de relance. Ces frais surviennent lorsque le copropriétaire n'a pas payé les charges qui lui incombent et qui sont appelés chaque début de trimestre via un appel de fonds. Si celui-ci ne règle pas le montant desdites charges, le syndic lui enverra une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ou par huissier de justice. [...]
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