Préjudice corporel, préjudice d'accompagnement, préjudice d'affection, DFT Déficit Fonctionnel Temporaire, DFP Déficit Fonctionnel Permanent, préjudice esthétique, préjudice sexuel, préjudices patrimoniaux, souffrances endurées, préjudice d'agrément, indemnisation, accident de la route, victimes indirectes, nomenclature Dintilhac, préjudice futur, perte des gains professionnels, dommage corporel, préjudice psychologique, incapacité permanente, droit à réparation, évaluation du préjudice, barème d'indemnisation, indemnisation d'un dommage, victime directe, victime par ricochet, consolidation de l'état, réparation intégrale, dommage matériel, préjudice extrapatrimonial, indemnisation d'un préjudice, indemnisation des victimes, réparation d'un préjudice
Vous êtes consulté par la famille de Monsieur D., qui vous expose les faits suivants.
Le 26/07/2020, Monsieur D, âgé de 70 ans, a été renversé par une voiture alors qu'il faisait du vélo sur le bord d'une petite route de campagne, sans témoin. Il a été retrouvé grièvement blessé dans un fossé. Il est malheureusement décédé à l'hôpital le 29/01/2022. La famille a reçu une offre d'indemnisation qu'elle estime ridicule. Elle vous demande de vous charger de son recours.
[...] 2e juin 2010, n°09-15.842), est inexistant. - Le préjudice d'agrément, qui résulte de l'impossibilité de pratiquer régulièrement des activités de loisirs, est inexistant. - S'agissant du préjudice corporel subi par les victimes indirectes, à savoir : - Son épouse, Mme D., âgée de 71 ans au jour de l'accident ; - Ses deux enfants majeurs, François D et Isabelle D lesquels sont tous deux mariés, et parents de deux enfants ; - Son frère, âgé de 72 ans ; - Son filleul, fils d'un ami, âgé de 50 ans, dont il était très proche. [...]
[...] La nomenclature Dintilhac en ce cas, permet de réparer : - Certaines conséquences patrimoniales du préjudice corporel : frais d'obsèques ; perte de revenus des proches : ainsi les revenus de retraite de l'épouse, Madame D. s'élevant à 45.000 euros par an ; frais divers exposés par les proches : ainsi les frais résultants du nécessaire entretien de la résidence principale par Madame D., cette dernière ne pouvant l'entretenir seule en raison de problèmes de santé découverts un an après l'accident la rendant alors incapable. - Certaines conséquences extrapatrimoniales du préjudice corporel : le préjudice d'accompagnement ou le préjudice d'affection, notamment celle de son filleul dont il était très proche. [...]
[...] Pour ce qui est des conséquences extrapatrimoniales, la nomenclature Dintilhac distingue entre : - Le déficit fonctionnel temporaire, qui correspond à une douleur permanente et à une perte de la qualité de vie : ce préjudice s'étendant du 26 juillet 2020 au 29 janvier 2022 ; le déficit fonctionnel permanent, quant à lui, est pris en charge intégralement, soit à 100%. - Le préjudice pour les souffrances éprouvées, qui correspond au prix de la douleur. Il est évalué à 6.5/7. - Le préjudice esthétique temporaire, qui correspond à la souffrance psychologique que l'on ressent en se voyant mutilé ou défiguré. Le préjudice esthétique temporaire est évalué à tandis qu'il n'est guère question de préjudice esthétique définitif. [...]
[...] Une évaluation approfondie des conséquences de cet accident révèle en effet, que plusieurs éléments de préjudice corporel n'ont pas été correctement pris en compte ou ont été sous-évalués : - S'agissant du préjudice corporel subi par la victime directe, à savoir Monsieur D : Pour ce qui est des conséquences patrimoniales, la nomenclature Dintilhac distingue entre : - Les préjudices patrimoniaux temporaires, qui sont donc réalisés avant la consolidation de l'état de la victime, à savoir entre le 26 juillet 2020 et le 29 janvier 2022, période pendant laquelle Monsieur D. fut transporté à l'hôpital et pendant laquelle il se trouvait en état pauci-relationnel : les frais médicaux (hospitalisation, traitement) ; perte de gains professionnels, en l'occurrence la perte des revenus de Monsieur D. liés à sa retraite et fixée à 60000 euros par an ; les frais d'assistance d'une tierce personne sont cependant inexistants. - Les préjudices patrimoniaux permanents, qui subsistent après la consolidation de cet état, à savoir la date de décès fixée au 29 janvier 2022. [...]
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