Arrêt du 11 mars 2015, monopole bancaire, article L 311-1 du Code monétaire et financier, fonds public, opérations bancaires, libre disposition des fonds, délit d'exercice illégal, profession de banquier, exercice illégal d'une profession, principe de non-ingérence, ordre public, transfert de fonds, équilibre institutionnel, établissements de crédit, article L 511-5 du Code monétaire et financier, article L 312-2 du Code monétaire et financier, évasion fiscale, caractéristiques des opérations bancaires
En l'espèce, les demandeurs au pourvoi ont, durant 6 mois, participé au transfert entre la France et l'étranger, sans déclaration préalable, de la somme de 400 000 euros et effectué des opérations de banque à titre habituel.
Les procédures s'ouvrent par une condamnation des demandeurs au pourvoi en première instance pour exercice illégal de la profession. Insatisfaits, les demandeurs interjettent appel. Toutefois, les juges du fond confirment la décision de première instance et condamnent ces derniers à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, pour avoir effectué à titre habituel des opérations de banque par des personnes autres qu'un établissement de crédit, se manifestant par des transferts secrets de fonds à l'étranger dans le cadre d'un système de change parallèle ayant pour effet de contourner les règles fiscales des deux pays. L'arrêt d'appel met également en lumière le caractère habituel de cette opération avec d'une part l'importance des fonds saisis ou encore l'aménagement d'une cache d'autre part.
En réponse, les demandeurs font grief à l'arrêt d'appel à l'occasion d'un pourvoi en cassation.
[...] En réponse, les demandeurs font grief à l'arrêt d'appel à l'occasion d'un pourvoi en cassation au regard duquel ceux-ci soutiennent avoir été injustement jugés coupables d'exercice à titre habituel des opérations de banque en ayant reçu des fonds du public sans qu'il ne soit recherché l'identité des déposants, sans s'être assurée que ceux-ci étaient des tiers, ou encore que les demandeurs aient une libre disposition des fonds au sens de l'article L.312-2 du CMF. Se pose alors la question de savoir si constitue un exercice à titre habituel des opérations de banque, le fait pour des personnes autres que des établissements de crédit, de recevoir des fonds de tiers sans bénéficier de la libre disposition de ceux-ci ? [...]
[...] L'on pense par exemple à la chambre commerciale de la Cour de cassation qui en date du 3 décembre 2002 rappelle que la condition d'habitude est une succession d'opération et une pluralité de clients. Tel est le cas en l'espèce, puisque par son contrôle léger, la Haute Cour fait droit à l'arrêt d'appel en ce qu'il caractérise justement une activité s'étant étendue sur une période de 6 mois comprenant des transferts entre la France et l'étranger de la somme de 400 000?. [...]
[...] Toutefois, il est intéressant de relever que le pourvoi des demandeurs est fondé sur cette même question : soit la réception de fonds du public. Ceux-ci attestent une violation de l'article susvisé permettant la réception de fonds du public en ce que les juges du fond n'auraient pas vérifié si les déposants étaient des tiers au sens de ce même article, ou encore si les demandeurs avaient une libre disposition des fonds. Néanmoins, par son contrôle léger tant la Cour de cassation que la Cour d'appel sont d'accord sur le point selon lequel les fonds ont bel et bien été collectés auprès de tiers, et qu'ils en avaient une libre disposition puisque les demandeurs convertissaient ou changeaient ces fonds en dinars pour ensuite être remis à des personnes désignés. [...]
[...] Par rejet du pourvoi, à l'occasion d'un contrôle léger, la Chambre criminelle de la Cour de cassation fait droit à l'arrêt d'appel d'avoir caractérisé que la réception auprès d'un public identifié de fonds que les prévenus avaient en libre disposition devaient être ensuite remboursés surfaisait à établir l'existence d'opérations de banque au sens de l'article L.311-1 du CMF. Bien qu'il s'agisse d'un arrêt d'espèce, cet arrêt devrait particulièrement attirer l'attention en ce qu'une véritable appréciation in concreto des juges du fonds permet de dresser une liste d'éléments cumulatifs des chefs d'accusation du délit d'exercice illégal de la profession de banquier. [...]
[...] Il y a ici seulement qu'une application bête et méchante de l'article susvisé décrivant les opérations de banque : tel est le cas de nos deux demandeurs qui ont reçus auprès d'un public identifié, des fonds qu'ils devaient ensuite rembourser alors même qu'ils n'étaient pas des établissements de crédit : ce qui constitue une grave atteinte au monopole bancaire. Cette atteinte s'est également manifestée par la manifestation d'activités connexes aux établissements de crédit, réalisées par nos demandeurs en ce que ceux-ci, sans agrément préalable ont suivant les termes de l'article L.311-2 du CMF réalisé des opérations de changes comme repris par la Cour de cassation dans ses motivations lorsqu'elle fait droit à l'arrêt d'appel de « confirmer le jugement ayant déclaré » les demandeurs « coupables d'exercice illégal de la profession de banquer, les juges relèvent que les fonds que ceux-ci ont collectés auprès de nombreux algériens devaient être, soit convertis en machines-outils livrés en Algérie, soit changés en dinars remis à des personnes désignés ». De ce fait, les juges du droit démontrent de nouveau, une intransigeance stricte liée à des motifs d'intérêt général et d'ordre public, puisque si le contrôle in concreto des juges du fond est soigneusement repris dans les motivations de la Haute Cour afin de caractériser par le droit et non pas pour les fait l'existence d'opérations de banque, cela ne tend pas à démontrer directement une volonté de sanction mais de protection du public, puisque si le code monétaire et financier est strictement interprété ici, ce n'est que pour préserver le monopole bancaire qui ne doit pas être partagé au risque d'encourir de grands risques financiers pour les victimes de ces escroqueries. [...]
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