Arrêt du 4 juillet 2018, responsabilité de la banque, chèque impayé, opposition au paiement, chèque de banque, procédure de passation, contre-passation, avance sur encaissement, faute de négligence, devoir de vigilance, article L 131-35 du Code monétauire et financier, droit de remboursement, droit du chèque, article L 131-4 du Code monétaire et financier, article L 131-31 du Code monétauire et financier
En l'espèce, un couple souhaitait financer l'acquisition d'un bien immobilier, l'époux, ayant obtenu de sa mère un chèque de 206 000 euros. Ce dernier déposa le chèque qui fut ensuite crédité sur le compte commun de son épouse et lui. Quelques jours plus tard, la banque établit un chèque de banque permettant la remise des fonds au vendeur. Toutefois, le chèque ayant été émis par la mère de l'époux n'avait pas été payé, puisque celle-ci avait plus tôt formé opposition pour utilisation frauduleuse. Or, ce n'est que quelques jours après la remise des fonds au vendeur que l'époux fut informé du rejet du chèque, ainsi que de sa contre-passation, afin de couvrir le débit du solde du compte en résultant. En réaction, la banque décida de proposer aux époux de souscrire un prêt de 206 000 € dans les termes d'une offre acceptée quelques jours après.
En dépit du geste de la banque, les procédures s'ouvrirent par l'assignation de la banque par les époux, reprochant à l'établissement d'avoir manqué à ses obligations, d'avoir commis une légèreté fautive en émettant un chèque de banque sans attendre les vérifications d'usage, en mettant les fonds à disposition et en effectuant une contre-passation quatorze jours plus tard. Partant de ces accusations, les époux souhaitent obtenir la condamnation de l'établissement de crédit à les « créditer par restitution » de la somme de 206 000 €, l'annulation du prêt, ainsi que la réparation de leurs préjudices résultant de son manquement à son obligation de conseil, d'information et de mise en garde.
[...] Les magistrats dans leur raisonnement n'ont peut-être pas tort certes, néanmoins, la banque devrait faire preuve de vigilance car en dépit de son « droit de remboursement à l'égard de son client », elle devrait-être davantage soucieuse, car un tel usage de l'avance sur encaissement facilite les fraudes, pour autant comme le rappelle la chambre commerciale en l'espèce la banque qui porte au crédit du compte du bénéficiaire d'un chèque de banque, puis contrepasse le même montant revenu impayé en raison de l'opposition formée contre ce chèque n'engage pas sa responsabilité. [...]
[...] Or, l'on sait que l'ordre de paiement fait par le chèque est irrévocable, et à l'inverse la banque aurait engagé sa responsabilité en refusant le paiement du chèque étant donné que celle-ci n'eut pas connaissance de l'opposition faite par la véritable tireuse. La banque ne doit pas vérifier le motif d'opposition invoqué, alors aucune faute ne peut-être relever à son égard, à l'inverse, on ne peut que souligner les mesures préventives adoptées par celle-ci pour faire face à la perte des fonds, c'est pourquoi cette dernière en contre-passant le revenu du montant impayé n'était pas en faute, et au contraire en proposant le prêt aux époux, la banque anticipe un probable endettement de ceux-ci. [...]
[...] Néanmoins, là où l'arrêt d'appel mit la lumière est sur la faculté de la banque pouvant d'office inscrire au débit du compte le montant du chèque si celui-ci revenait impayé en vertu de son droit de remboursement à l'égard de son client. Insatisfaits, les époux décidèrent de se pourvoir en cassation contre l'arrêt leur faisant grief. Ceux-ci invoquèrent à l'occasion de leur moyen unique un manque de base légal au regard de l'article L.131-35 du CMF en ce qu'ils firent valoir le principe selon lequel « le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de son écrit ». [...]
[...] À l'occasion de l'arrêt de rejet rendu en date du 4 juillet 2018, la chambre commerciale de la Cour de cassation opère un rappel prétorien bienvenu de la non-responsabilité du banquier contre-passant un chèque en raison d'une opposition tout en motivant sa décision sous l'impulsion de l'adage « qui paie mal, paie deux fois » (II). Un rappel prétorien bienvenu de la non-responsabilité du banquier contre-passant un chèque en raison d'une opposition Si la chambre commerciale de la Cour de cassation se livre à un rappel prétorien de la non-responsabilité du banquier contre-passant un chèque en raison d'une opposition elle motive sa décision sous l'empire de la lettre de l'article L.131-35 du CMF et en rappelant le droit de remboursement de la banque à l'égard de son client Une décision sous l'empire de la lettre de l'article l.131-35 du Code monétaire et financier Bien qu'aucun texte ne soit cité pour faire droit à l'arrêt d'appel, la décision de rejet des juges de la chambre commerciale de la Cour de cassation est sous l'empire de l'article L.131-35 du CMF En effet, quand la Cour de cassation par contrôle léger souligne la justesse de l'arrêt d'appel « qui n'avait pas à effectuer la recherche invoquée, laquelle était inopérante dès lors que la banque présentatrice n'était pas tenue de vérifier la régularité de l'opposition au paiement du chèque effectué par le tireur auprès de la banque tirée », elle statut en réalité dans l'ombre de l'alinéa 2 de l'article précité en ce qu'il dispose que « le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit » pour rejeter le moyen inopérant des époux invoquant une faute de la banque. [...]
[...] Une telle opération a été réalisée par la banque en l'espèce, qui a alors procédé à l'égard des époux à une « avance sur encaissement », ayant ainsi permis à cette dernière de transmettre les fonds au vendeur du bien immobilier. Néanmoins, bien que le chèque fit l'objet d'une opposition faisant ensuite perdre l'ensemble des fonds ayant été mis à disposition, l'inscription d'un chèque qui s'avère ensuite dépourvue de provision ne permet pas d'engager la responsabilité de la banque. Fondamentalement, cela met en lumière de nombreuses insécurités. [...]
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