Arrêt du 14 décembre 2004, don manuel, comptes bancaires, compte joint, concubinage, procuration, virement bancaire, dépossession irrévocable, donation entre vifs, libéralités, article 931 du Code civil, traditions réelles
Il s'agit, en l'espèce, de Monsieur X qui avait une procuration sur le compte bancaire de sa concubine, Madame Y. En 1997, ce dernier avait effectué un virement de son compte personnel vers ce compte. Cependant, en avril 1999, les concubins se séparent et, quelques mois plus tard, la femme fait annuler la procuration.
C'est pourquoi Monsieur X. assigne cette dernière en remboursement de la somme qu'il avait versée sur le compte en question. La Cour d'appel de Paris a considéré qu'il s'agissait d'un don manuel selon les motifs suivants : la procuration qu'avait le concubin « n'était pas suffisante pour établir son absence de dépossession », car rien ne démontrait qu'il avait procédé à des prélèvements depuis le compte litigieux pendant la période du concubinage. Ce qui démontrerait, selon la Cour d'appel, qu'il n'avait pas l'intention de « reprendre ce qu'il avait donné ».
Mécontente, Mlle Y a formé un pourvoi en cassation selon des griefs qui ne sont pas portés à notre connaissance.
[...] Finalement, il semble que la présence d'une procuration suffise à détruire la présomption d'irrévocabilité qui pèse lorsqu'il y a un don manuel. C'est ce qu'il en ressort de la décision portée à notre étude. Si l'on porte un regard plus large sur la décision rendue, on s'aperçoit qu'il maintient la reconnaissance du don manuel comme une exception au droit commun des donations entre vifs. II. Le maintien de la reconnaissance du don manuel comme une exception au droit commun des donations entre vifs Aujourd'hui, le don manuel connaît des règles jurisprudentielles spécifiques, mais aussi tant imprégnées, que la Cour de cassation ne s'est pas encombrée de plusieurs choses. [...]
[...] 1971) On peut se demander si la décision de la Cour de cassation aurait été la même s'il ne s'agit pas de « simples » concubins, mais de personnes mariées. Ce qui est certain c'est que, d'une part, les libéralités d'un concubin vers l'autre est une possibilité qui a été confirmée par le juge de la Haute juridiction judiciaire et ce quel qu'en l'objectif recherché (Cass. 1re civ févr. 1999). D'autre part, les dispositions spécialement prévues pour les conjoints ne sont, naturellement, non applicables aux litiges entre concubins. [...]
[...] On peut donc à juste titre penser que la Cour de cassation au regard de sa jurisprudence dans son ensemble, a considéré qu'il y avait bien une tradition réelle. Cependant, comme elle le précise, cette remise n'a pas suffi puisque la dépossession était révocable. Les éléments énoncés donc dans l'attendu de principe sont cumulables sans aucune hiérarchie d'importance. Donc même s'il y avait la tradition, la dépossession révocable empêche la qualification. La conséquence étant en l'occurrence que Monsieur X puisse récupérer la somme versée puisque la qualification de don n'a pas été retenue par les juges de cassation. [...]
[...] En effet, la notion de tradition est diamétralement liée à la dépossession. Puisque c'est cet acte (appelé « tradition ») qui mène vers le constat d'une dépossession. Plus précisément ce terme, signifie la remise de quelque chose. Dans la jurisprudence antérieure, il avait été admis que seule une « tradition réelle » (Civ. 1re juill. 1960) pouvait être admise. Cette vision du don manuel avait été confirmée également postérieurement (Civ. 1re oct n°10-28.363). Autrement dit, il fallait absolument que cette remise soit matériellement effectuée. [...]
[...] Une censure de la Cour de cassation, justifiée par la présence d'une procuration Dans cet arrêt, la Cour de cassation nous fait comprendre que même s'il y a eu un virement sur le compte bancaire de Madame Y par Monsieur le fait que ce dernier ait une procuration sur ce même compte, cela ne peut pas permettre une irrévocabilité. En effet, dans le dispositif de réponse de l'arrêt, il est bien précisé le virement « sur lequel le solvens avait procuration ». [...]
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