Le principe général de responsabilité du fait des choses : une création prétorienne progressive
Deux arrêts ont permis de construire le régime juridique de la responsabilité du fait des choses.
Historiquement, ce qu’est ensuite devenu l’article 1242, al. 1er, du Code civil résidait dans les dispositions de l’article 1384, al. 1er, du même code. Il ne ressortait pas de cet article un principe général de responsabilité du fait des choses mais plutôt un régime juridique qui oscillait entre la responsabilité du fait personnel d’une part, et d’autre part des cas spécifiques qui entraînaient la responsabilité.
Néanmoins, les rédacteurs du Code civil n’ont pas été en mesure de prendre en considération les évolutions qu’allait connaître la société de l’époque, et notamment les accidents de plus en plus récurrents qui résultaient de l’utilisation de plus en plus grande des machines. En effet, nombre de victimes recherchaient à obtenir réparation du préjudice dont elles se plaignaient ; toutefois, pour ce faire, à cette époque, la situation de ces victimes était bien délicate en ce qu’elles devaient nécessairement apporter la preuve de la responsabilité du gardien de la chose, en se fondant sur les principes de responsabilité du fait personnel. Il était effectivement considéré que le dommage en cause résultait d’une action humaine : il leur était bien laborieux de caractériser la cause de leur dommage, et ainsi obtenir une réparation effective…
En 1896, la chambre civile de la Cour de cassation rendra une décision fondatrice dans le cadre du régime de la responsabilité du fait des choses (arrêt Teffaine). En effet, la Cour de cassation reconnut la responsabilité du propriétaire d’un remorqueur à vapeur, sur le fondement de l’article 1384, al. 1er, du Code civil, dans le cadre d’une affaire dans laquelle un mécanicien avait trouvé la mort, suite à l’explosion de la machine. Pour les juges, il n’était pas possible pour le propriétaire d’une machine d’être en mesure de s’exonérer de la responsabilité qui est la sienne en apportant la preuve d’une faute commise par le producteur de celle-ci, ou qu’il n’était pas possible de déterminer avec certitude la cause du dommage en question.
Il est toutefois nécessaire de noter qu’il ne s’agit pas encore d’un régime général de responsabilité du fait des choses, puisque celui-ci interviendra plus tard, en 1930, lors de la décision Jand’heur. En effet, par une décision rendue le 13 février, les chambres réunies de la Cour de cassation décidèrent que pour que le gardien de la chose soit valablement exonéré de sa responsabilité, il ne suffit pas que celui-ci apporte la preuve qu’il n’a pas personnellement commis de faute, ou que la cause du fait dommageable demeure inconnue. En décidant ainsi, la Cour de cassation a érigé le principe général de responsabilité du fait des choses : il est ici donc question d’une responsabilité de plein droit. Cela signifie, en d’autres termes, que cette responsabilité ne s’intéresse en rien à la notion de faute et que, partant, le gardien de la chose est alors présumé responsable du dommage qui serait causé par la chose qu’il a sous sa garde.
Des conditions cumulatives à l’effet d’engager la responsabilité du gardien de la chose
Ce régime de responsabilité suppose la rencontre de 4 conditions dites cumulatives afin d’être valablement appliqué. Autrement dit, lorsqu’une de ces conditions fait défaut, ce régime ne saurait être engagé afin d’obtenir réparation d’un dommage causé par une chose. Il s’agit plus spécifiquement d’un dommage ; d’une chose ; d’un fait actif de la chose ; et enfin, un gardien de la chose.
Un dommage : de quoi parle-t-on ?
La victime doit se plaindre d’un dommage, d’un préjudice qui a été causé par la chose. Celui-ci doit non seulement être réel et direct, mais aussi personnel et certain. Plusieurs types de dommages sont indemnisés, à l’image des dommages corporel, matériel, moral, ou bien la perte de chance.
Une chose : de quoi parle-t-on ?
Cet article 1242, al. 1er, intéresse toutes les choses à l’exception de celles qui sont régies par un régime juridique spécial au sens des articles 1243, 1244 et 1245 (respectivement à l’égard de la responsabilité du fait des animaux et de la responsabilité du fait des bâtiments en ruine, et la responsabilité du fait des produits défectueux, par exemple) mais aussi des choses communes (comme l’eau), les choses sans maîtres ou les choses abandonnées, et enfin le corps humain qui ne revêt pas la nature d’une chose.
Pour entrer dans le cadre de ce régime juridique, outre les exceptions susmentionnées, la chose peut, par exemple, aussi bien être immeuble ou meuble ; elle peut être inerte ou en mouvement ; elle peut être inoffensive ou dangereuse.
Quid du fait actif de la chose en cause ?
Pour que soit utilement engagée la responsabilité du gardien de la chose, il est nécessaire que celle-ci ait été l’instrument du dommage dont se plaint la victime. L’on dit que la chose doit avoir joué un rôle actif dans la réalisation du dommage concerné. Apparaît ici la nécessité d’un lien de causalité mis en lumière par la Cour de cassation à l’occasion de l’arrêt Dame Cadé, rendu le 19 février 1941.
Une présomption de rôle actif fut instaurée par la jurisprudence dès lors que la chose est en mouvement et que cette chose est entrée en contact avec la victime du dommage (cf. Cass. civ., 28/11/1984, n-83-14.718).
Pour le cas où la chose concernée fonctionne de manière normale, qu’elle est dans une position normale, et dans un état lui aussi normal, la chose ne peut utilement être le fondement d’une responsabilité (cf. Cass. civ., 2e, 11/01/1995, n-92-20.162).
Qu’en est-il du gardien de la chose ?
Il ressort des dispositions de l’arrêt Franck rendu en date du 2 décembre 1941 que cette notion contient 3 éléments, à savoir : le gardien doit avoir la maîtrise de la chose en cause ; il doit être en mesure de déterminer la finalité de l’usage de la chose et enfin, il doit contrôler la chose afin de prévenir tout dysfonctionnement de la chose. Notons également que c’est bien la garde matérielle de la chose qui est opérante à l’effet d’engager la responsabilité civile de son gardien.
Comment le gardien de la chose est-il en mesure de s’exonérer de sa responsabilité ?
Deux catégories d’exonération de responsabilité du gardien de la chose sont envisageables. Celles-ci sont de deux natures différentes : la première cause d’exonération est dite totale alors que la seconde cause est dite partielle.
Notons d’abord que la cause d’exonération totale de responsabilité du gardien de la chose réside dans la notion de force majeure. En effet, il s’agit ici d’un événement hors du commun qui résulte sur le dommage causé par la chose. Attention toutefois, car cet événement doit revêtir différentes caractéristiques cumulatives pour emporter sa qualification : l’événement doit en effet être non seulement imprévisible et irrésistible mais il doit en outre être extérieur afin d’emporter l’exonération totale de responsabilité susmentionnée.
Notons ensuite que la faute de la victime est elle aussi de nature à exonérer le gardien de la chose de sa responsabilité. Il s’agit ici d’une responsabilité partielle. Elle nécessite que le gardien de la chose démontre que la victime a concouru au dommage dont elle se plaint et ce, en ayant commis une faute. Il importe peu que la victime soit ou non douée de discernement pour que le gardien puisse s’exonérer valablement. Bref, parce que la victime a commis une faute ayant concouru au dommage dont elle se plaint, et pour le cas où la faute en cause ne revêt pas la nature d’un cas de force majeure, l’indemnisation à laquelle elle peut prétendre sera nécessairement amoindrie (cf. Cass. civ., 16/01/2020).









