CE, Ass., 20 octobre 1989, Nicolo 

M. Nicolo a contesté l’élection européenne de 1989 devant le CE au motif que les citoyens français des départements et territoires d’outre-mer avaient participé. Il considérait que cette participation était en contradiction avec le traité de Rome et la loi française.

La question se posait au Conseil d’État de savoir quel texte appliquer : la loi française ou le Traité de Rome.

Depuis cet arrêt, un traité international régulièrement ratifié ou approuvé prévaut sur la loi française, tant antérieure que postérieure.

Une solution prenant acte de la jurisprudence IVG du Conseil constitutionnel de 1975 qui bénéficie à tous les actes de droit international, tant directs que dérivés.


CE, Ass., 29 juin 1990, GISTI 

Le GISTI demande au CE l’annulation de dispositions d’une circulaire interministérielle relative aux conditions de circulation, d’emploi et de séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille. La circulaire interprétait un accord franco-algérien de 1968.

La question se pose au Conseil d’État de savoir si la circulaire est simplement interprétative, ou si elle est réglementaire, ce qui implique qu’il faut déterminer au regard de quel texte en examiner le contenu : loi française ou accord international.

Le Conseil opère un important revirement de jurisprudence en ce qu’il s’estime désormais compétent pour interpréter une convention internationale dont le contenu n’est pas clair sans avoir à renvoyer de façon obligatoire au ministère des Affaires étrangères pour obtenir ladite interprétation.


CE, Ass., 30 octobre 1998, Sarran 

Le Conseil d’État est admis à préciser la hiérarchie des normes entre la Constitution française et les traités internationaux, à l’occasion d’un acte administratif.

Le Conseil considère que la Constitution constitue une suprématie aux engagements internationaux, mais qu’elle ne s’applique pas, dans l’ordre interne, aux dispositions de nature constitutionnelle. Autrement dit, le traité international l’emporte peut-être bien sur la loi, mais pas sur la Constitution.


CE, Ass., 30 novembre 2001, ministre de la Défense contre M. Diop 

M. Diop, de nationalité sénégalaise, avait servi en qualité de militaire de carrière dans l’armée française avant l’indépendance. Il demande la revalorisation de sa pension à concurrence des montants dont il aurait bénéficié s’il avait conservé la nationalité française, invoquant notamment le principe d’égalité formulé à l’article 14 de la Convention européenne.

Le CE fait prévaloir les dispositions de l’article 14 de la Convention européenne sur les dispositions de la loi de finances de 1960. Il considère que cette loi crée une différence de traitement entre les retraités en fonction de leur seule nationalité, que la différence de situation existant entre d’anciens agents de la France, selon qu’ils ont la nationalité française ou sont ressortissants d’États devenus indépendants, ne justifie pas une différence de traitement ne reposant pas sur un critère en rapport avec cet objectif.


CE, Ass., 8 février 2007, Société Arcelor

La société Arcelor Atlantique demande l’annulation d’un décret transposant une directive communautaire relative au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre. La société invoque la méconnaissance par le décret de différents principes à valeur constitutionnelle, notamment le principe d’égalité.

Le Conseil d’État estime que ce principe a un équivalent dans le droit communautaire et renvoie la question à la CJCE.

Le juge administratif doit, dans l’hypothèse où un acte administratif transpose directement une directive contenant des dispositions précises et inconditionnelles, sans que la loi ne s’interpose, rechercher si les principes constitutionnels ont un équivalent dans l’ordre juridique communautaire. Dans l’affirmative, soutenir que le décret est contraire à la Constitution revient à soutenir que la directive est contraire au droit communautaire originaire.


CE, Ass., 30 octobre 2009, Mme Perreux

Mme Perreux, magistrate judiciaire, conteste le refus de l’administration de la nommer sur un emploi de chargé de formation à l’ENM. Elle demande donc l’annulation pour excès de pouvoir de la nomination d’une autre collègue ainsi que sa propre nomination, consécutive, dans un poste ne lui convenant pas. Elle soutient que, face à cette décision individuelle de refus, discriminatoire, elle doit pouvoir bénéficier de l’application d’une directive communautaire, qui aménage la charge de la preuve, alors même que cette directive n’avait pas été transposée au moment des faits.

Le Conseil d’État opère ici un revirement d’ampleur en autorisant dorénavant les requérants à invoquer directement les dispositions précises et inconditionnelles des directives de l’UE contre tout acte administratif interne, même individuel. 


CE, Ass., 13 mai 2011, Mme Hadda M’Rida

La portée de la décision, concernant la question de la « cristallisation des pensions de retraite » des ressortissants des anciennes colonies, réside dans le passage d’autres considérants de la décision, tirant les conséquences de la procédure de QPC.

Le Conseil d’État y indique que, dans l’exercice du contrôle de conformité des lois à la Constitution qui lui incombe selon la procédure de QPC définie à l’article 61-1 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a le pouvoir d’abroger les dispositions législatives contraires à la Constitution.


CE, Ass., 23 décembre 2011, M. Kandyrine de Brito Paiva

Le Conseil d’État s’interrogeait sur l’applicabilité des principes du droit coutumier relatifs à la combinaison entre elles des conventions internationales et leur conciliation dans le cadre du litige dont il est saisi.

Il adopte ici une position jurisprudentielle sur la question délicate du conflit entre normes internationales, alors qu’il n’est pas censé être le juge naturel des relations entre États, question « diplomatique » à de nombreux égards. Il s’agit d’opérer la conciliation (et non un contrôle de régularité d’un traité par rapport à un autre) entre la convention EDH qui condamne toute discrimination fondée sur la nationalité et les accords bilatéraux des 26 novembre 1996 et 27 mai 1997.


CE, Ass., 11 avril 2012, GISTI et FAPIL

Le Conseil d’État est amené à s’interroger sur l’effet direct ou non à l’égard des particuliers, conditionnant l’applicabilité dudit traité, aux stipulations de la convention internationale du travail interdisant les discriminations envers les travailleurs migrants. Le Conseil, à cette occasion, s’interroge sur la nécessité de revenir ou non sur la jurisprudence GISTI du 23 avril 1997 en vertu de laquelle des stipulations qui ne produisent pas d’effets directs à l’égard des particuliers ne peuvent être utilement invoquées à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’un acte réglementaire.

Le Conseil d’État élargit la théorie de l’effet direct des traités reconnue jusque-là par les arrêts Dame Kirkwood de 1995 et GISTI de 1997


CE, 19 novembre 2020, Commune de Grande-Synthe

Un traité même sans effet direct (en l’espèce l’accord de Paris) sert néanmoins de fondement pour le Conseil d’État, pour exiger des compléments d’instruction pour vérifier si la France a respecté ses engagements en matière de lutte contre les gaz à effet de serre : on a pu parler d’effet indirect du droit international, le Conseil d’État ouvrant la voie à l’engagement de la responsabilité de l’État.