L’appel au rétablissement de la peine de mort

Nombre d’observateurs se sont insurgés concernant l’affaire Lyhanna et ont appelé au rétablissement de la peine de mort en France. Cet appel a-t-il cependant des chances d’aboutir juridiquement ?

Il est à noter que la peine de mort a été abolie par la loi Badinter du 9 octobre 1981. Il est aussi à noter que le texte constitutionnel suprême lui-même prévoit en son article 66-1 qu’aucun individu « ne peut être condamné à la peine de mort ». L’on comprend donc que l’abolition de cette peine est inscrite dans la loi, mais aussi dans la constitution. Ce ne sont pas les seuls textes qui prévoient pourtant cette abolition. En effet, celle-ci est aussi inscrite dans les protocoles additionnels 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, et qui ont été ratifiés par la France. Celle-ci est aussi interdite par les dispositions de l’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ainsi, la peine capitale est prohibée par un ensemble de textes nationaux et internationaux et européens.

Tout ceci étant rappelé, il convient de garder à l’esprit que, pour que la peine de mort soit utilement rétablie, l’ensemble de ces règles doivent nécessairement être abrogées en droit interne. Il conviendrait par conséquent de réviser le texte constitutionnel afin de supprimer les dispositions de l’article 66-1 susmentionné. Mais les conditions de révision de la Constitution sont difficiles à remplir afin de compter sur cette option et son issue véritablement incertaine. De même, il faudrait que la France décide de quitter l’Union européenne, car chaque État membre de l’organisation internationale doit obligatoirement adhérer aux dispositions de la Charte susmentionnée… Sous ce rapport, ceci obligerait aussi une nouvelle révision de la Constitution afin que le titre XV, relatif à l’appartenance de la France à l’Union européenne, soit lui aussi supprimé. Notons également que la France devrait quitter le Conseil de l’Europe pour mener à bien cette réforme.

L’on comprend, sans grande difficulté, que pour que la peine de mort soit valablement et juridiquement rétablie, il conviendra au préalable de déconstruire les normes auxquelles le pays a décidé d’adhérer de manière progressive, mais certaine. La réponse populiste à l’affaire Lyhanna ne trouverait-elle pas un terrain plus fertile dans une autre possibilité juridique, à savoir : la perpétuité dite réelle ?

La perpétuité réelle comme réponse à des affaires comme celles de Lyhanna ?

Le droit pénal français, concernant les infractions les plus graves, c’est-à-dire les crimes, prévoit différentes durées de peine, concernant la réclusion ou la détention criminelle, comprises entre 15 ans, 20 ans, 30 ans, voire la réclusion à perpétuité, au sens des dispositions de l’article 131-1 du Code pénal.

La réclusion à perpétuité signifie, pour l’individu condamné à cette peine, la prison à vie. C’est toutefois sans compter sur ce que l’on appelle la période de sûreté. Cette dernière signifie que pendant une période déterminée, l’individu qui a été condamné (sans sursis) ne peut obtenir d’aménagements de peine. Ce dernier ne saurait alors être libéré de manière anticipée. Par principe, lorsqu’un individu est condamné à la réclusion à perpétuité, la période de sûreté est portée à 18 ans. Cependant, le juge compétent dispose ici d’un pouvoir de décision étendu en ce qu’il est en mesure de réduire le délai en cause ou de l’augmenter, sans néanmoins pouvoir dépasser les 22 ans de période de sûreté.

Retenons maintenant que pour les crimes les plus graves (comme les assassinats), dès l’instant où la juridiction retient une peine de réclusion criminelle à perpétuité, cette même période de sûreté peut tout à fait être portée à 30 ans, ou bien à la perpétuité. Ceci revient à dire ici que, pour le cas où une telle peine est décidée et qu’elle est en effet accompagnée d’une période de sûreté de 30 ans, cette dernière ne peut pas être réduite. Avant que celle-ci n’arrive à expiration effective, l’individu condamné ne peut être libéré.

Pour le cas où la période de réclusion ainsi que la période de sûreté sont perpétuelles, il est dit que la perpétuité est incompressible. Par principe, cela signifie que l’individu condamné ne peut pas obtenir d’aménagements de peine et alors ce dernier ne sortira pas de prison. À tout principe son exception : ici, relevons le fait que, même pour le cas où la réclusion criminelle à perpétuité est en effet assorti d’une période de sûreté perpétuelle, il est possible d’envisager le retour de l’individu condamné dans la société. Conformément aux dispositions contenues au sein de l’article 720-4, al. 3, du code de procédure pénale, l’individu condamné est en mesure de demander le relèvement de la période de sûreté si celui-ci a effectué 30 ans d’incarcération. Ce relèvement ne signifie pas pour autant que l’individu condamné peut sortir de prison de manière automatique. Pour le cas où un relèvement est accordé, ceci signifie que l’individu condamné peut demander le bénéfice d’un aménagement de peine. C’est ici qu’intervient le juge de l’application des peines : celui-ci peut accorder l’aménagement.

Quid d’une perpétuité irréductible ?

Si certains souhaitent la mise en place d’une perpétuité véritablement incompressible, il conviendrait de procéder à la suppression de la possibilité attribuée à toute personne condamnée à la perpétuité avec période de sûreté perpétuelle, de demander le bénéfice du relèvement de la période de sûreté après avoir accompli 30 ans d’incarcération. Sans qu’il ne soit ainsi possible de relever la période de sûreté en cause, les individus condamnés ne seraient pas en mesure de demander à ce que leur peine puisse être aménagée. Ceci implique qu’ils demeureraient en détention de manière définitive et absolue, jusqu’à leur mort. C’est aussi ce que l’on appelle la peine de mort blanche.

Toutefois, indiquons que ce choix méconnaîtrait les décisions rendues par la Cour européenne des droits de l’homme. Sa jurisprudence considère en effet qu’une peine perpétuelle n’est pas contraire au contenu de la convention européenne des droits de l’homme lorsque celle-ci peut faire l’objet d’un nouvel examen, et ainsi de laisser une chance à l’individu condamné de pouvoir être libéré. En d’autres termes, le fait qu’il soit possible de demander le relèvement de période de sûreté fait que la peine ne revêt pas la nature d’un traitement inhumain ou dégradant conformément aux dispositions contenues au sein de l’article 3 de ladite convention (cf. CEDH, 13/11/2014, Bodein c. France, n-0014/10).  Il revient finalement à dire que si cette possibilité de relèvement fait défaut, la perpétuité incompressible méconnaît le droit conventionnel.

La Cour européenne des droits de l’homme veille à ce que l’individu condamné sache, dès sa condamnation, quand et comment il pourra faire l’objet d’un aménagement (cf. CEDH, 26/04/2016, Murray c. Pays-Bas, n-10511/10).

Indiquons qu’un individu condamné peut tout à fait exécuter sa peine de manière pleine et entière, c’est-à-dire jusqu’à son décès, s’il avait la possibilité de demander un aménagement de peine qui aurait pu l’amener à être libéré (cf. CEDH, 09/07/2013, Vinter et a c. Royaume-Uni, n-66069/09).

En bref, l’on comprend ici que s’il était souhaité, en France, d’instaurer une telle peine de perpétuité, véritablement incompressible, ce choix méconnaîtrait le droit de la Convention européenne des droits de l’homme.


Références

France Info - Radio France, Affaire Lyhanna : "Si la peine de mort sort d'un référendum, nous respecterons la volonté populaire", indique le RN Laurent Jacobelli. France Info (2026, 16 juin). Consulté le 16/07/2026 sur : franceinfo.fr

Fiche thématique, Abolition de la peine de mort. CEDH (2024, mars). Consulté le 16/07/2026 sur : echr.coe.int