Fiche d'arrêt - Cour de cassation, 2e chambre civile, 25 juin 2026, n° 23-22.278

Les faits

Un salarié occupa successivement deux emplois au contact de l'amiante. Engagé en juin 2000 par une première société, aux droits de laquelle est venue l'entreprise défenderesse au pourvoi, il rejoignit en février 2005 une seconde société où il demeura jusqu'au 1er janvier 2016. Quelques mois après la fin de ce dernier contrat, le 2 juin 2016, l'intéressé déclara un cancer broncho-pulmonaire. La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle reconnut le caractère professionnel de cette pathologie sur le fondement du tableau numéro 30 bis, consacré aux affections provoquées par l'inhalation de poussières d'amiante. Le salarié décéda au cours de la procédure qu'il avait engagée. Son épouse et ses deux enfants reprirent alors l'instance, tandis que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, qui les avait indemnisés et se trouvait subrogé dans leurs droits, intervint aux débats.

La procédure et les prétentions des parties

La victime avait saisi de son vivant la juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son premier employeur, celui de la période 2000-2005. Statuant le 12 septembre 2023, la Cour d'appel de Nancy écarta cette demande au motif que les ayants droit ne démontraient pas l'exposition du salarié aux poussières d'amiante durant cette période et que les attestations produites manquaient de force probante. Ces derniers formèrent un pourvoi principal, doublé d'un pourvoi incident du Fonds rédigé en des termes proches. Leur argumentation, développée dans un moyen unique, tenait en une idée simple. Dès lors que l'employeur contestait que la maladie eût été contractée à son service, c'était à lui d'en rapporter la preuve. En exigeant l'inverse, les juges nancéiens auraient méconnu les articles L. 452-1 et L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale ainsi que l'article 1353 du Code civil et l'article 9 du Code de procédure civile.

Le problème de droit

La deuxième chambre civile devait déterminer qui, de la victime demanderesse ou de l'employeur défendeur, supporte la charge de prouver le lien entre la maladie professionnelle et l'activité exercée au service de l'entreprise poursuivie lorsque l'exposition au risque s'est produite chez plusieurs employeurs successifs. La réponse engageait l'équilibre général de ce contentieux, puisque la règle applicable depuis 2017 faisait peser ce fardeau sur l'employeur.

La solution de la Cour de cassation

Les pourvois sont rejetés et le revirement est consommé. Abandonnant la règle posée dans son arrêt du 15 juin 2017 enregistré sous le numéro 16-14.901, la deuxième chambre civile juge qu'il appartient à la victime agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve qu'elle a été exposée au risque de sa maladie au service de celui-ci. Trois justifications structurent la motivation particulièrement développée de la décision

- Le principe d'indépendance des rapports entre la victime, la caisse et l'employeur prive d'abord la décision de prise en charge de toute incidence sur l'action en faute inexcusable.

- Cette prise en charge ne crée ensuite aucune présomption ni du caractère professionnel de la maladie ni d'une exposition au risque chez un employeur donné.

- L'article 1353 du Code civil impose enfin à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en prouver les conditions.

Faute d'attestations probantes et alors que la déclaration de maladie professionnelle ne visait aucun employeur antérieur, la demande ne pouvait dès lors qu'échouer. Les enjeux pratiques de ce renversement, considérables pour les victimes de l'amiante comme pour les entreprises, sont examinés dans le commentaire complet de l'arrêt.

FAQ : cinq questions pour bien comprendre l'arrêt du 25 juin 2026

Qu'appelle-t-on faute inexcusable de l'employeur ?

Depuis les arrêts amiante rendus le 28 février 2002 par la chambre sociale de la Cour de cassation, la faute inexcusable désigne le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Sa reconnaissance ouvre droit à l'indemnisation complémentaire prévue par l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale, laquelle comprend une majoration de la rente versée à la victime.

Que change l'arrêt du 25 juin 2026 par rapport au droit antérieur ?

Depuis 2017, l'employeur qui contestait le lien entre la maladie et l'activité exercée dans son entreprise devait prouver ce défaut d'imputabilité. L'arrêt du 25 juin 2026 inverse purement et simplement cette logique. La victime ou ses ayants droit doivent désormais établir eux-mêmes l'exposition au risque au service de l'employeur poursuivi. Le changement est d'autant plus notable que la Cour de cassation motive expressément son revirement, ce qui demeure assez rare pour mériter d'être relevé.

La reconnaissance de la maladie professionnelle par la caisse ne suffit-elle pas ?

La réponse négative constitue justement l'un des apports majeurs de la décision. La prise en charge par la caisse primaire produit ses effets dans les seuls rapports entre l'organisme et l'assuré. Elle ne crée aucune présomption à l'égard de l'employeur, ni sur le caractère professionnel de la pathologie ni sur le lieu de l'exposition. Le juge du contentieux de la Sécurité sociale doit donc réexaminer l'ensemble de ces éléments lorsqu'il statue sur la faute inexcusable.

Comment la victime peut-elle prouver son exposition au risque ?

Tous les moyens de preuve sont admis devant le juge du contentieux de la Sécurité sociale. Les attestations circonstanciées d'anciens collègues décrivant les postes occupés et les matériaux manipulés en forment le socle habituel. Peuvent s'y ajouter les fiches de poste, les documents d'hygiène et de sécurité, les éléments recueillis par la caisse lors de son enquête ou encore les mentions portées dans la déclaration de maladie professionnelle. L'arrêt du 25 juin 2026 montre a contrario le poids de cette déclaration, puisque l'absence de toute référence au premier employeur a desservi les ayants droit.

Que peut faire une victime qui ne parvient pas à établir cette preuve ?

S'agissant de l'amiante, la voie du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante reste ouverte. Créé par la loi de financement de la Sécurité sociale du 23 décembre 2000, ce fonds répare intégralement les préjudices sans exiger la preuve d'une faute de l'employeur. La victime exposée dans plusieurs entreprises peut également diriger son action en faute inexcusable contre celle pour laquelle elle dispose des éléments les plus solides, la jurisprudence admettant depuis un arrêt de la deuxième chambre civile du 8 mars 2005 qu'un seul des employeurs successifs soit recherché.