Un droit à la poursuite des études inscrit dans la loi

La sélection à l’entrée en master a mis en place la règle suivante : les universités sont en mesure de déterminer leurs propres capacités d’accueil et les étudiants, titulaires d’une licence, doivent bénéficier d’une solution s’ils n’ont pas été sélectionnés. Cette règle découle des dispositions de l’article L.612-6 du code de l’éducation. Cet article prévoit en effet que pour le cas où un étudiant, titulaire d’une licence et qui n’a pas été admis à plusieurs masters auxquels il a présenté sa candidature, doit tout de même pouvoir bénéficier d’une inscription en deuxième cycle. Plus précisément, ceci prend en considération aussi bien le projet professionnel de l’étudiant que l’établissement au sein duquel il a obtenu sa licence.

Au sens de l’article R. 612-36-3 de ce même code, il revient au recteur de région académique de présenter aux étudiants concernés à minima 3 propositions d’admission dans une formation qui permet l’obtention d’un diplôme de master. Dit autrement, ces étudiants se voient proposer une inscription ; le recteur leur présente ces 3 propositions au minimum après avoir obtenu l’accord préalable des chefs d’établissement.

Il ne s’agit pas d’une sélection présentée comme une fin en soi, et ce, dans l’esprit même de la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat.

Quelle est la nature de ce droit à la poursuite des études ?

Il est important de noter que l’instauration de la sélection en master n’a pas pour objectif d’évincer nombre d’étudiants titulaires d’une licence. Cette sélection est en vérité assortie du droit à la poursuite des études. Ici, le recteur de la région académique doit-il respecter une obligation de résultat ou bien une obligation de moyens ? La question n’est pas dénuée de sens et la réponse qui y est apportée emporte des conséquences différentes.

Ainsi, à la lecture de la loi, dès lors qu’un étudiant, titulaire d’une licence, remplit valablement les conditions de saisine du recteur, celui-ci doit bénéficier d’une admission. Aucun étudiant ne doit donc « rester sur le carreau » au sens de cette loi. De la sorte, par exemple, le tribunal administratif de Paris, en date du 3 octobre 2018, avait considéré que le fait que des établissements n’aient pas répondu aux sollicitations formulées par le recteur ne le dédouane pas de son obligation de présenter les 3 propositions d’admission à l’étudiant concerné (cf. TA de Paris, 03/10/2018, n° 1717331/1-3).

Toutefois, la jurisprudence s’est progressivement développée et il a été considéré qu’il ne s’agissait pas d’une obligation de résultat, mais bel et bien d’une obligation de moyens. C’est en ce sens qu’a statué la Cour administrative d’appel de Paris, le 6 décembre 2024. Les juges ont en effet retenu que les propositions en cause ne peuvent devenir effectives que lorsque les chefs d’établissement ont donné leur accord préalable. Le recteur est donc tenu à une obligation de moyens (cf. CAA de Paris, 06/12/2024, n° 23PA01996).

Ces règles sont confirmées par le Conseil d’État, qui a jugé que le recteur n’est en mesure de formuler de telles propositions aux étudiants concernés que s’il dispose de l’accord préalable des chefs d’établissements concernés (cf. CE, 30/06/2026, n° 512051). Il est possible pour le juge compétent d’inviter le recteur à effectuer de nouvelles sollicitations auprès des chefs des établissements, certes, mais il ne lui est pas possible de lui demander de proposer une telle admission, à défaut d’accord.

L’on comprend bien le raisonnement des juges, mais, dans la pratique, la situation apparait sinistre, car il s’agit bel et bien d’un droit qui était à l’origine considéré comme une garantie et qui devient maintenant dépendant de procédures administratives face auxquelles les étudiants ne peuvent rien ou presque, si ce n’est la possibilité de former un recours. Cette opacité devrait impliquer un droit pour les étudiants concernés, à savoir : la vérification de la transmission des demandes aux établissements par le recteur. Il y a en effet eu des cas pour lesquels le recteur avait indiqué à des étudiants avoir sollicité les établissements, que les démarches avaient donc été réalisées valablement, mais que les établissements interrogés n’avaient pas répondus (alors qu’ils n’avaient jamais reçu de telles sollicitations…).

L’échec de l’effectivité d’un droit auquel les étudiants titulaires d’une licence peuvent prétendre ?

Peut-on encore parler d’un droit effectif dans des filières particulièrement en tension, comme c’est le cas en droit ? Les étudiants concernés sont en effet confrontés à l’incapacité d’actions du recteur d’une part, et d’autre part, à la sélection qui y est redoutable. Seuls quelques heureux élus voient leurs dossiers finalement acceptés… Ici, l’État ne remplit pas son obligation, qui est d’assurer que ce droit, promis à ces étudiants demeurés sans solution, soit effectif.

C’est ici qu’interviennent les problématiques de capacités d’accueil des universités qui sont amoindries, et du manque de moyens subséquent auquel elles sont confrontées. Deux hypothèses s’opposent alors : le droit à la poursuite des études constitue une véritable garantie et, ici, il revient à l’État d’assurer une inscription en master pour chaque étudiant, titulaire d’une licence ; ou bien le dispositif en question n’est ni un droit ni une garantie, mais constitue plutôt un accompagnement de ces étudiants de la part de l’administration.

Notons maintenant que des modifications ont été apportées par le décret du 25 juin 2026 à cet égard, ainsi que par un arrêté ministériel publié le même jour. Un calendrier est ainsi déterminé afin, notamment, de permettre aux étudiants concernés de pouvoir saisir les autorités compétentes et de porter le litige devant le juge afin qu’il statue sur l’action du recteur. Encore faut-il que le juge, compte tenu de l’existence de cette obligation de moyens, s’assure que les diligences du recteur sont valables, concrètes par rapport à la situation des étudiants…

L’application de cette loi revêt-elle la nature d’un échec ? Celle-ci a été pensée et conçue comme un moyen de permettre à des étudiants de ne pas être laissés de côté, sans solution quant à leur avenir universitaire. Force est néanmoins de constater que nombre d’entre eux se retrouvent, bien malgré eux, dans cette situation et dépourvus d’explications tangibles et compréhensibles… Si la sélection est importante et qu’elle ne doit pas être niée, il n’en demeure pas moins que ce droit à la poursuite des études doit demeurer une véritable garantie pour ces étudiants.