L’effet suspensif du pourvoi
À l’occasion d’un précédent article, nous nous étions intéressés à la condamnation en appel de Marine Le Pen. Cette dernière avait été reconnue coupable du délit de détournement de fonds publics. La Cour d’appel de Paris décida effectivement de condamner Marine Le Pen à 100 000 euros d’amende, à trois ans d’emprisonnement, dont deux ans avec sursis et un an de détention à domicile sous surveillance électronique, ainsi qu’à une peine d’inéligibilité de 45 mois, dont 30 mois assortis d’un sursis.
Mécontente de cette décision rendue par les juges du second degré, et conformément aux dispositions contenues au sein de l’article 568 du code de procédure pénale, celle-ci a décidé de se pourvoir en cassation afin que la Cour de cassation vérifie si la loi a été appliquée correctement concernant son dossier. Pendant ce laps de temps, il est sursis à l’exécution de l’arrêt rendu par les juges du second degré. Il s’agit en effet, plus exactement, de ce que l’on appelle l’effet suspensif du pourvoi, eu égard aux peines qui ont été décidées (sur le plan pénal, ce qui exclut les peines civiles), et qui ne doivent alors pas être exécutées au sens des dispositions contenues au sein de l’article 569 du code de procédure pénale.
La procédure pénale devant la Cour de cassation
Il est maintenant à noter qu’il reviendra aux juges de la Cour de cassation de répondre à la question suivante : les juges de la Cour d’appel de Paris ont-ils convenablement qualifié les faits qui étaient reprochés à Marine Le Pen, par rapport à l’incrimination qui fut retenue la concernant ? Aussi, ces derniers ont-ils ou non décidé de peines illégales ? Enfin, la motivation de la décision ainsi rendue fin juin 2026 est-elle suffisante ?
Plusieurs choix s’offrent aux juges de la Cour de cassation. En effet, si leur décision peut consister en une cassation totale de l’arrêt rendu par la Cour d’appel, il peut aussi s’agir d’une cassation partielle, ou bien encore un rejet du pourvoi ainsi formé.
De la sorte, au sens des dispositions contenues au sein de l’article 567 du code de procédure pénale, dès lors que les juges de la Cour de cassation retiennent que l’arrêt rendu par la Cour d’appel a méconnu la loi, ils décident de l’annulation de cet arrêt et ils renvoient l’affaire devant une autre juridiction ou bien la même juridiction, mais ici, celle-ci doit nécessairement être composée de manière distincte. Cette juridiction doit alors juger l’affaire à nouveau. Ceci revient à dire que l’arrêt qui a été annulé par la Cour de cassation doit être remplacé par un nouvel arrêt ; ceci revient aussi à dire qu’il est possible que des dispositions contenues dans cet arrêt seront remplacées par d’autres (et ce, conformément aux dispositions de l’article 609 du code de procédure pénale).
Il pourrait également être mis un terme à la procédure si les juges de la Cour de cassation considèrent que l’arrêt rendu par la Cour d’appel est conforme à la loi. Ici, un arrêt de rejet ainsi rendu.
À ce stade, peut-on imaginer le contenu de la décision de la Cour de cassation ?
Voilà une question bien épineuse ! Il nous faut en vérité débuter notre présent sous-développement par la question suivante : en quoi pourrait consister le sens de la décision ainsi rendue ? Pour le cas où la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel, comme précisé ci-dessus, l’affaire sera à nouveau jugée. Les juges auront à se prononcer sur la culpabilité ou l’absence de culpabilité de Marine Le Pen et leur décision viendra en lieu et place de la précédente décision rendue par la Cour d’appel de Paris. Maintenant, dans l’hypothèse où il est rendu un arrêt de rejet, alors la décision que nous avons commentée dans un précédent article devient définitive, ce qui emporte pour conséquence que les peines qui ont été prononcées à cette occasion doivent nécessairement être exécutées la concernant (et comme déjà précisé, à l’exception de sa peine d’inéligibilité).
Indiquons également que, même si la Cour de cassation a précisé qu’elle serait en mesure de rendre sa décision « au plus tard en avril 2027 », en vérité, rien n’est moins sûr tant ce délai auquel est confrontée la chambre criminelle est extrêmement réduit par rapport au délai classique, bien plus long. Dans un communiqué de la Cour de cassation, publié le 8 juillet 2026, la haute juridiction a tenu à faire preuve de prudence en indiquant que le calendrier en cause « est susceptible d’évoluer en fonction des facteurs procéduraux ».
Quid d’un rejet du pourvoi ? En pareil cas, au sens de l’article 723-7-1 du code de procédure pénale, la peine d’emprisonnement à laquelle fut condamnée Marine Le Pen, et qui est aménagée par un bracelet électronique, sera exécutée. Il reviendra ici au juge de l’application des peines de déterminer les modalités de sa mise en œuvre, et ce, dans un délai fixé à 4 mois, à compter du jour où la décision en question est effectivement exécutoire. Il est tout à fait envisageable que cela puisse intervenir à l’occasion de la campagne présidentielle. Ainsi, pour éviter à la candidate de faire campagne en portant un bracelet électronique, celle-ci pourrait demander un aménagement de la peine, sous forme de suspension de peine, au sens de l’article 720-1 du code de procédure pénale. Néanmoins, il lui reviendrait d’invoquer « un motif d’ordre médical, familial, professionnel ou social ». Le fait de faire campagne, dans le cadre d’une élection, entre-t-il dans le champ d’application du motif « professionnel ou social » ? Il apparait difficile de l’affirmer…
Et si Marine Le Pen remportait l’élection présidentielle de 2027 ?
Se pose in fine la question de savoir qu’en serait-il de la situation de Marine Le Pen si celle-ci remportait l’échéance électorale de 2027 ? Plus précisément, qu’en serait du nouveau procès si la Cour de cassation en décidait ainsi ? Qu’en serait-il également de la peine d’emprisonnement à laquelle elle a été condamnée si rejet du pourvoi il y avait ?
Il est ici à rappeler qu’en sa qualité de Chef de l’État, Marine Le Pen, au sens de l’article 67 de la Constitution, bénéficierait d’une inviolabilité temporaire. Celle-ci ne pourrait alors pas « faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite », d’autant que les délais de prescription seraient nécessairement suspendus…
Affaire à suivre !








