Bref rappel des faits de l’espèce 

Dans notre cas d’espèce ici jugé et rapporté par la Cour européenne des droits de l’homme, il s’agissait principalement d’une demande formulée par la requérante, Marine Le Pen, d’une mesure provisoire au sein des dispositions contenues au sein de l’article 39 du règlement (cf. CEDH, 09 juillet 2025, Marine Le Pen c/ France, n-20233/25).

En l’espèce, les juges de la Cour ont procédé au rappel du feuilleton judiciaire de la requérante en France

Ainsi, pour rappel, c’est par une ordonnance rendue en date du 6 décembre 2023 que Marine Le Pen fut renvoyée devant le Tribunal correctionnel de Paris. Ainsi il lui était reproché d’avoir été complice de détournement de fonds publics par instigation ; il lui était aussi reproché d’avoir détourné des fonds publics, de même que 21 autres individus en sus du Rassemblement national. 

Plus tard, par une décision rendue en date du 31 mars 2025, qui fit grand bruit, et que nous avons pu étudier sous différents angles (suite également à des propos tenus par l’actuel président du parti, Jordan Bardella), les juges en charge de cette bien épineuse affaire au Tribunal correctionnel de Paris retirent sa culpabilité pour les deux délits susmentionnés. Marine Le Pen a par conséquent été condamnée à 4 ans d’emprisonnement, assortis d’un sursis, à 100 000 euros d’amende, mais surtout, et c’est ce qui fut très (trop ?) vivement critiqué, à une peine d’inéligibilité de 5 ans. Cette peine avait été prononcée à titre complémentaire, mais surtout celle-ci fut prononcée avec exécution provisoire. 

Voir aussi : Sentence de Marine Le Pen en mars 2025

Mécontente de cette décision, Marine Le Pen a décidé d’interjeter appel en date du 1er avril 2025. Il reviendra donc à la Cour d’appel de Paris de connaître de cette affaire et de rendre sa décision.  

Saisie de la CEDH - mesure provisoire pour une exécution provisoire

Quelques mois plus tard, le 8 juillet, Marine Le Pen a décidé de saisir la Cour européenne des droits de l’homme d’une mesure provisoire afin que l’exécution provisoire de la peine d’inéligibilité dont elle fait l’objet, et qui fut décidée par le Tribunal correctionnel de Paris, soit finalement suspendue. 

À l’appui de sa demande, la requérante a considéré que cette peine d’inéligibilité, prononcée par le Tribunal correctionnel susmentionné, de même que les modalités de la peine, l’exposaient en réalité à « un risque imminent d’atteinte irréparable aux droits » qui sont en fait protégés et garantis par le Protocole 1 (plus spécifiquement les dispositions de son article 3 concernant le droit à des élections libres). 


Quelle a été la décision rendue par la Cour européenne des droits de l’homme ? 

Dans notre cas d’espèce ici jugé et rapporté par la Cour, il est nécessaire, pour en comprendre les tenants et les aboutissants, de rappeler certaines règles qui découlent de la Convention, dans le cadre de son application. Il est ainsi possible pour la Cour, dans certains cas, dans certaines circonstances, d’office, ou bien à la demande d’une partie ou à la demande de toute autre personne concernée, de prévoir des mesures provisoires en vertu des dispositions contenues au sein de l’article 39 de son règlement. Il s’agira, sous ce rapport, de mesures rendues possibles dans le cas où il existe un risque imminent d’atteinte irréparable à un ou plusieurs droits que la Convention européenne des droits de l’homme protège et garantit effectivement. Il est par ailleurs à noter que les mesures en cause et qui résultent des dispositions de cet article sont décidées conformément à la procédure en cours devant la Cour ; que la prise d’une telle décision ne préfigure en rien la ou les décisions qu’elle prendra ensuite au regard de la recevabilité ou bien le fond de l’affaire en cause. 

Le lendemain de sa saisine, soit le 9 juillet 2025, les juges de la Cour européenne des droits de l’homme ont unanimement décidé de rejeter la demande ainsi formulée par Marine Le Pen.  

Pourquoi les juges ont-ils retenu le rejet de la demande ? 

Il ressort du contenu de la décision rendue qu’il n’a pas été établi, par la requérante, l’existence d’un tel risque imminent d’une atteinte irréparable à un ou plusieurs droits que la Convention européenne des droits de l’homme, et/ou de ses protocoles, protège et garantit en effet. 

D’où leur décision de ne pas indiquer la mesure demandée par Marine Le Pen au gouvernement français dans le cadre de cette affaire. 

Références

https://www.echr.coe.int/fr/w/request-for-interim-measures-refused-concerning-france-1

https://www.lefigaro.fr/politique/ineligibilite-la-cedh-refuse-de-suspendre-la-peine-prononcee-contre-marine-le-pen-20250709

https://www.lemonde.fr/societe/article/2025/07/09/la-cedh-rejette-la-demande-de-marine-le-pen-de-suspendre-sa-peine-d-ineligibilite_6620218_3224.html

https://www.huffingtonpost.fr/politique/article/marine-le-pen-appelle-la-cedh-a-la-rescousse-pour-faire-lever-la-mesure-d-execution-provisoire_252365.html