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Le contrat à titre onéreux et le contrat à titre gratuit

La distinction entre contrats à titre gratuit ou onéreux repose sur la présence ou non d'une contrepartie, quelle qu'en soit sa nature.

Le contrat à titre onéreux et le contrat à titre gratuit

Credit Photo : ca-immobilier.fr

Le contrat est donc considéré comme à titre onéreux lorsqu’il existe une « contrepartie » constituée par un « avantage » même si celui-ci n’est pas pécunier (V. par ex. Cass. com. 16 déc. 2014, n° 13-25.765 : JurisData 2014-031671 ; Bull. civ. IV, n° 189 ; JCP E 2015, 1051, note B. Brignon). Par exemple, un acte de partage qui comporte une contrepartie n’est pas qualifié d’acte à titre gratuit.

I.    Le contrat à titre onéreux

A.    Définition et conditions


Le contrat à titre onéreux consiste en un échange où chacun s’engage à fournir une prestation à l’autre et inversement comme lors d’une vente ou d’un prêt à rembourser avec des intérêts. Le code civil (Article 1106) le définit comme un contrat « qui assujettit chacune des parties à donner ou faire quelque chose ».  
Seuls ces contrats ont un caractère commercial et sont donc souvent des échanges pécuniers. Il est donc fondamental que l’intention de chacune des parties soit bien définie, car le régime juridique sera différent selon son caractère gratuit ou onéreux. Par exemple, céder sa marque à titre gratuit n’a pas les mêmes aboutissements que de la céder en contrepartie d’une prestation.

B.    Fiscalité

Dans l’hypothèse où deux parties concluent un contrat dans lequel ils échangent des services qui se compensent, cela reste une contrepartie donc un contrat à titre onéreux. Par exemple, l’un réalise des prestations intellectuelles pour l’autre tandis que ce dernier doit lui faire de la publicité sur son site, il y a deux obligations de « faire ».
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) s’applique, c’est la notion de « contre-valeur » qu’utilise la jurisprudence. Cela signifie que toutes « les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir » (redevances, prestations de services dans le cadre d’un échange, cotisations …) en contrepartie « d’une livraison de biens ou d’une prestation de services », aura la taxe sur la valeur ajoutée.


II.    Le contrat à titre gratuit (ou sans contrepartie pécuniaire)

A.    Définition et conditions


Un contrat gratuit est défini par le Code Civil (Article 1105) comme un contrat de bienfaisance dont l’une des parties procure à l’autre « un avantage purement gratuit », comme un prêt sans intérêts à rembourser.
Mais il ne suffit pas qu’il y ait une absence de contrepartie, il faut la volonté de ce déséquilibre comme lors d’un don où le donateur s’appauvrit pour enrichir de façon concomitante le bénéficiaire (Article 894).
Il existe deux types de contrats : les actes opérant un transfert de valeurs entre les patrimoines des deux parties et ceux sans aucun transfert de valeur.
Ceux dits « libéralités » qui entraîne l’appauvrissement de celui qui abandonne une créance par exemple et donc enrichit son bénéficiaire qui ne lui doit plus rien.
Et les contrats de service gratuit ou « contrats désintéressés ou contrat de bienfaisance », n’engendrent aucun transfert de valeur de patrimoine à patrimoine. Mais l’obligation de fournir un service non rémunéré dit de « commodat » ou de « prestation gratuite de travail ».
Par exemple, réaliser gratuitement et volontairement un logo pour une marque. Mais dont l’intention libérale ne doit entraîner aucun doute et être explicitement formulée. Sinon le contrat pourrait être requalifié à titre onéreux.

Même si le donateur est en droit de « s’appauvrir », certaines règles existent pour encadrer ce type de contrat.  La première est que cela ne doit pas le rendre insolvable pour ses créanciers éventuels. Ainsi, ces derniers peuvent attaquer leur débiteur « en fraude de leurs droits » via l’action paulienne (Article 1167). Il est plus facile de contester des actes dans les contrats à titre gratuit que ceux à titre onéreux.
La deuxième est que cela ne doit pas léser ses héritiers. De ce fait, il doit garder une réserve dite héréditaire pour sa succession, à l’intention de certains héritiers qui s’oppose à la quotité disponible.
Il faut aussi prendre note que « pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence » (Article 901).

Ces types de contrats sont légaux seulement si rédigés correctement même s’il est plus facile de les remettre en cause. Lors de la rédaction d’un tel contrat, « l’intention libérale » doit être rédigée le plus clairement possible. En cas de contentieux, c’est à la personne qui fait valoir la gratuité de l’échange, « l’intention libérale » du contrat, d’en apporter la preuve ; qu’il soit le donateur ou le donataire.
 Par exemple, un couple assurait que leur architecte avait réalisé les travaux à titre gratuit, ce que l’architecte contestait (Cass. 3e Civ. 31 mai 1989 : Bull. civ. III p. 70).
 La cour de Cassation a « posé implicitement une présomption d’onérosité » des contrats ainsi que d’imposer la charge de la preuve à la personne qui fait valoir la gratuité du geste, c’est-à-dire que c’est au couple de prouver l’intention libérale de l’architecte qui aurait soi-disant fait les aménagements sans vouloir obtenir de contrepartie. Sinon, par principe le contrat est pécunier (Voir Cass. Civ.1, Arrêt nº 302 du 31 mars 2016, Pourvoi nº 14-20.193).


B.    Fiscalité


Les contrats à titres gratuits sont exemptés de TVA (Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts). Pour que l’opération soit taxée, il faut qu’elle soit à caractère onéreux.
L’administration fiscale ne s’arrête pas au prix mentionné dans la transaction.
Pour les particuliers, les contrats peuvent être requalifiés en donation entraînant la soumission aux droits de mutation, fixé par décret. Elle varie en fonction du lien unissant le donateur et le donataire comme le lien parental, la valeur du bien donné ou l’âge du donataire. Par exemple, une grand-mère doit avoir la pleine conscience de ses actes et si elle ne souhaite pas que son don soit assujetti à des impôts, elle ne peut donner plus de 30 000€ à chacun de ses petit-enfants de son vivant.
En ce qui concerne les entreprises, cela peut être considéré comme un acte anormal de gestion. Par exemple, pour céder un brevet à titre gratuit, il faut que cela soit fait à sa juste valeur. Souvent l’administration fiscale fait des redressements de ces transactions en les notifiant de revenus réputés distribués (ou acte anormal de gestion). Cependant, il peut être admis qu’il soit justifié de rendre une licence gratuite.  Par exemple, pour lancer un produit ou conquérir de nouveaux marchés, mais cela doit être limité dans le temps car l’administration détient les benchmarks précis sur les licences et demandera la justification des taux pratiqués.



En finalité, même si les contrats gratuits existent, de par leurs spécificités, aucune contrepartie, de leur nullité plus facile à obtenir et de leur requalification possible, ce ne sont pas les plus répandus. Notamment quand on pense à la notion de création de logo à une marque de façon gratuite mais qui doit malgré tout notifier l’auteur du logo, par rapport à la propriété intellectuelle, et donc revêt une contrepartie malgré tout. De ce fait, c’est un contrat à titre onéreux. Dans un monde capitaliste, l’inverse aurait été paradoxal.


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