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Commentaire d'arrêt en droit du travail - L'arrêt Labanne (Cour de cassation, chambre sociale, 19 décembre 2000)

Un contrat de travail ne peut être qualifié comme tel que si un lien de subordination est constaté et vérifié. Il arrive parfois que la qualification à donner à un contrat conclu entre deux parties relève d'une certaine complexité, surtout si la dénomination du contrat n'évoque en rien une relation de travail. La jurisprudence en témoigne : on retrouve plusieurs contentieux, notamment pour les stars de la téléréalité, les bénévoles d'associations humanitaires, les chauffeurs de taxi... C'est sur cette dernière activité que les juges de la Cour de cassation se sont penchés pour rendre l'arrêt Labanne.

L'arrêt Labanne

Credit Photo : Unsplash Wes Hicks

Dans cette affaire, M. X a conclu un contrat de location d'un « véhicule taxi ». Ce contrat était renouvelable par tacite reconduction tous les mois. En échange de cette mise à disposition du véhicule, M. X devait régler une redevance à la société de taxis.

Suite à la résiliation de son contrat, à l'initiative du loueur, M. X a saisi le Conseil des Prud'hommes afin d'obtenir une requalification du contrat en contrat de travail.

Par un arrêt du 24 septembre 1997, la Cour d'appel de Paris refuse de requalifier le contrat de location en un contrat de travail. Selon cette dernière, le bailleur n'exerçait pas un pouvoir de direction ou disciplinaire à l'encontre de M.X. De ce fait, la Cour d'appel ne retient pas un lien de subordination entre les deux parties. Plus surprenant encore, elle énonce que si une dépendance économique existe, elle n'est pas de nature à permettre une requalification du contrat.

Les juges de la Cour de cassation en décide autrement et casse l'arrêt de la Cour d'appel, selon eux, l'appréciation d'un lien de subordination ne dépend pas de la dénomination du contrat signé entre les parties, ni de la volonté exprimée par ces dernières. La demande de qualification d'une convention s'apprécie au regard « des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ». Ainsi, le contrat doit être apprécié strictement au regard de la réalité des faits (I), sa qualification ne peut pas ressortir exclusivement de la dénomination donnée par les cocontractants (II).


I. Une appréciation stricte des conditions de fait
A. Une vérification de la situation du « travailleur » dans la relation contractuelle
B. La dépendance économique comme critère de requalification

II. Le rejet d'une qualification en fonction de la dénomination contractuelle
A. La dissimulation de l'existence d'un contrat de travail retenue
B. Un domaine d'activité sujet à requalification non exclusive

I. Une appréciation stricte des conditions de fait

Les juges de la Cour de cassation imposent un contrôle à l'aune de la situation du « travailleur » dans la relation contractuelle (A) et assoient « la dépendance économique » comme un début de preuve d'un lien de subordination (B).


A. Une vérification de la situation du « travailleur » dans la relation contractuelle

Si la Cour de cassation a décidé de requalifier le contrat en contrat de travail, c'est en raison des éléments apportés par M. X constituant un « faisceau d'indices » important. En effet, dans cette relation contractuelle, M. X était contraint par la société de taxis à de nombreuses missions (un contrôle technique régulier du véhicule, une conduite exclusive du véhicule...). De plus, la réalité du lien de subordination peut être démontrée par tout moyen.


B. La dépendance économique comme critère de requalification

Si la Cour d'appel refuse de prendre en compte le critère de dépendance économique pour requalifier le contrat, la Cour de cassation en décide autrement. En effet, dans l'appréciation des conditions de fait, on retrouve la nécessité pour les juges de vérifier si une telle dépendance existe. Dans l'affirmative, cela permet d'établir un premier critère du lien de subordination.

Dans cet arrêt, M. X ne percevait pas de rémunération fixe par la société de taxis, il percevait le prix de ses courses. Il était donc contraint d'assurer un nombre suffisant de courses pour pouvoir se rémunérer correctement. Il existait donc bien un lien de dépendance économique.

C'est l'originalité de l'arrêt, la rémunération est normalement un des éléments caractéristiques du contrat de travail. Pour les juges, cette rémunération indirecte n'empêche pas la requalification du contrat.


II. Le rejet d'une qualification en fonction de la dénomination contractuelle

La dénomination contractuelle ne doit pas être un frein à la requalification, les juges doivent veiller à toute dissimulation d'une relation de travail (A). Par ailleurs, cette dissimulation ne concerne pas seulement l'activité de chauffeur de taxi (B).


A. La dissimulation de l'existence d'un contrat de travail retenue

La qualification de contrat de travail est par principe indisponible. En effet, sa qualification ne dépend pas de la volonté des parties signataires. C'est au juge qu'il revient d'apprécier la qualification dudit contrat. On retrouve ce principe dans le Code de procédure civile à l'article 12.


B. Un domaine d'activité sujet à requalification non exclusive

La jurisprudence en matière de requalification en contrat de travail est abondante. En effet, plusieurs arrêts reprennent la solution rendue par l'arrêt Labanne. On retrouve notamment les contrats dits de bénévolat (Cass. Ch. Sociale 29/01/2002, Croix-Rouge) ; les règlements de participants pour les candidats d'émissions de téléréalité (CA de Paris, 12 février 2008).


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