Commentaire d'arrêt en droit administratif - L'arrêt Ville de Melun (CE, 20 juillet 1990)

Décryptage de l'arrêt Ville de Melun rendu par le Conseil d'État rendu en date du 20 juillet 1990 : le service public et la personne privée.

L'arrêt Ville de Melun

Credit Photo : Unplash Jeshoots


Propos introductifs

Il est possible pour une personne de droit privé de gérer une activité de service public. À cet égard, la jurisprudence Narcy, du Conseil d'État intervenue en date du 28 juin 1963, a permis d'expliciter les conditions nécessaires pour qu'une telle activité de service public soit en effet gérée par une personne de droit privé.

En ce sens, le juge administratif suprême avait retenu que l'activité (de service public) devait être d'intérêt général ou bien qu'elle devait être soumise au contrôle exprès d'une personne de droit public et, finalement, que le gestionnaire de ce service et qui est une personne privée dispose en effet de prérogatives de puissance publique.

Toutefois, l'évolution jurisprudentielle fut telle que d'après un arrêt de section du Conseil d'État en date du 22 février 2007, Association des personnels relevant des établissements pour inadaptés (aussi connue sous le sigle A.P.R.E.I), il est dorénavant possible de déterminer, d'identifier un service public géré par une personne de droit privé lorsque cette dernière ne dispose pas de prérogatives de puissance publiques lorsque l'Administration a eu l'intention de confier une telle mission de service public au bénéfice d'une telle personne de droit privé.

Il sera néanmoins nécessaire de caractériser, de démontrer l'existence de cette intention.


La jurisprudence Ville de Melun, du Conseil d'État, le 20 juillet 1990

Si en effet la jurisprudence A.P.R.E.I est intervenue pour reconnaître la possibilité pour une personne privée de gérer une mission de service public, là n'est pas finalement une réelle novation en la matière dans la mesure où cette décision fut précédée d'une autre jurisprudence, à savoir : la jurisprudence du Conseil d'État, du 20 juillet 1990, Ville de Melun.

En quoi cette décision Ville de Melun du Conseil d'État constitue-t-elle un précédent au regard de la jurisprudence A.P.R.E.I du Conseil d'État en date du 22 février 2007 ?

En fait, d'après les faits de l'espèce, il s'agissait d'une association municipale qui participait à la gestion d'une activité d'intérêt général alors qu'il s'agissait d'un organisme de droit privé, une personne privée.

Toutefois, dans quelle mesure cette personne privée dispose-t-elle de prérogatives de puissance publique, condition utile à reconnaître une telle possibilité d'intervention d'une personne privée pour la gestion d'un service public ?

Dans quelle mesure est-ce alors possible pour cette personne privée, dépourvue de toute prérogative de puissance publique, de pouvoir valablement, utilement, gérer une mission de service public ? L'activité qui est en effet exercée par cette personne privée est-elle constitutive d'une mission de service public ?

Dans le cas de l'espèce, et c'est ici l'apport de cette jurisprudence, le Conseil d'État a retenu qu'une activité qui est gérée par une personne de droit privé et qui ne détient aucune prérogative de puissance publique peut tout à fait être qualifiée de mission de service public pour le cas particulier où l'activité concernée présente ce caractère d'intérêt général et pour le cas où l'administration participe de façon étroite au contrôle de la personne privée qui en est chargée.


En bref, que retenir de cette décision ?

Cette décision du Conseil d'État, Ville de Melun, en date du 20 juillet 1990, est intéressante à retenir dans la mesure où elle considère que la recherche de prérogatives de puissance publique n'est pas à effectuer lorsque l'organisme privé, lorsque la personne privée, n'est pas autonome et qu'elle est donc placée sous le contrôle de l'administration. Alors, dans le cas contraire, lorsque la personne privée est autonome, il sera nécessaire de rechercher la présence de telles prérogatives.

Dans le cas de l'espèce, le Conseil d'État a alors retenu qu'il n'est pas nécessaire de rechercher la présence réelle de ces prérogatives de puissance publique.


Sources : Légifrance


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