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Commentaire d'arrêt en droit administratif - L'arrêt APREI

L'arrêt A.P.R.E.I participe à une définition fonctionnelle du service public dans la mesure où ni le législateur ni le constituant ne sont essayés à définir ce qu'est la notion de service public au sens général du terme.

L'arrêt APREI

Credit Photo : VisualHunt pasa47

Pour Jean Rivero, le droit administratif est caractérisé par des prérogatives de puissance publique, mais aussi par des sujétions exorbitantes du droit commun. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement ? En réalité, il existe en droit administratif et pour le service public lui-même des obligations qui n'existent pas en droit commun, c'est-à-dire en droit privé.

Néanmoins, la jurisprudence du Conseil d'État s'est écartée du critère de la puissance publique notamment du fait que des activités sont considérées comme des services publics ne sont aucunement caractérisées par une quelconque mise en application de prérogatives de puissance publique.

Par voie de conséquence, le service public revêt la définition suivante : il s'agit d'une activité d'intérêt général, qu'elle soit directement prise en charge par la personne publique ou bien qu'elle soit exercée sous son contrôle... C'est là que l'arrêt A.P.R.E.I nous intéresse.



L'arrêt A.P.R.E.I du Conseil d'État du 22 février 2007

À titre liminaire, lorsque l'on s'intéresse à la notion de service public et plus précisément à sa définition, deux jurisprudences sont présentées et étudiées : la jurisprudence Narcy du Conseil d'État de 1963 et la jurisprudence A.P.R.E.I de 2007. Toutefois, il est nécessaire de noter que ces définitions ne se remplacent pas, mais sont véritablement alternatives. Le Parlement est cependant compétent pour écarter ces définitions prétoriennes.


La personne privée chargée d'exercer une mission de service public

Dans cet arrêt, le juge administratif a retenu qu'il est possible qu'une personne privée soit considérée comme assurant une mission de service public, et ce, même si celle-ci est « dépourvue de prérogatives de puissance publique ». Il est cependant nécessaire de s'intéresser « aux conditions de création, d'organisation et de fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées, de même que le contrôle de l'atteinte de ces objectifs » pour s'assurer que l'administration a bien entendu confié à cette personne privée ces missions de service public.

Cet arrêt s'intéresse par conséquent à la façon dont l'activité est créée - et donc qui en est l'initiateur, la personne publique ou la personne privée ? et participe à la caractérisation de l'activité en elle-même, les sujétions - et donc les obligations, et enfin l'atteinte de ces obligations et le contrôle qui y affère. Il s'agit en réalité dans cette décision d'utiliser la technique des faisceaux d'indices pour mettre en exergue un service public. Néanmoins, cet arrêt n'est pas beaucoup plus explicite à cet égard, d'où l'utilité de s'intéresser aux diverses décisions rendues ultérieurement à 2007 concernant la mise en lumière des services publics.


Informations supplémentaires

Les obligations (sujétions) qui sont imposées à ces services publics auraient pour objectif, selon Célia Vérot, de compenser l'absence de prérogative de puissance publique au regard de la manière dont la personne privée assume effectivement la satisfaction des besoins.

Donc, si le contrôle ainsi que les obligations sont importants, les prérogatives de puissance publique pour leur part apparaissent moins nécessaires. D'ailleurs, concernant la détention de prérogatives de puissance publique, il est possible pour le législateur français de considérer comme service public des organismes qui en seraient précisément dépourvus. Il n'est donc pas toujours obligatoire que ces organismes détiennent des pouvoirs exorbitants de droit commun ni même des prérogatives de puissance publique pour être effectivement qualifiés de service public.


Source : Conseil d'État, 22 février 2007


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